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18/11/2015 | FRANCE | N°15PA01657

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 novembre 2015, 15PA01657


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autoris

ation provisoire de séjour pendant cette période ou de procéder au réexamen de sa situation dan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cette période ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1427043/6-2 du 7 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2015, MmeE..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 7 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cette période ou de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

EIle soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- dès lors qu'elle justifie de dix ans de résidence habituelle sur le territoire français, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa demande ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- il est entaché d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'il indique, elle n'est pas célibataire et sans charge de famille, son fils Simon résidant avec elle en France ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de dix ans de résidence habituelle sur le territoire français et d'une vie sociale, professionnelle et privée intense en France, eu égard aux critères dégagés dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard aux critères dégagés dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la menace à l'ordre public n'est pas constituée en l'espèce ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Magnard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme E..., ressortissante camerounaise née le 21 janvier 1962, a sollicité du préfet de police la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 15 octobre 2014, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme E...fait appel du jugement n° 1427043/6-2 du 7 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2014-00739 du 1er septembre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la vVille de Paris du 5 septembre 2014, M. A... B..., attaché principal d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des chefs des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème bureaux ; pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés et fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, il précise que Mme E...ne remplit pas les conditions d'application des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'atteste pas de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et que le seul fait de se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14, sans répondre à des considérations humanitaires ou sans justifier de motifs exceptionnels, ne lui permet pas d'entrer dans le champ d'application de cet article ; qu'au surplus, l'arrêté attaqué indique que Mme E...est connue défavorablement des services de police pour usage de faux document administratif et obtention frauduleuse de documents administratifs et qu'ainsi, les justificatifs de présence produits ne peuvent donc être analysés qu'avec circonspection ; que, dès lors, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ; que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ; que dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'un refus accompagné d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

5. Considérant qu'en l'espèce, la seule circonstance, invoquée par MmeE..., que le préfet, qui lui a refusé la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, ne lui a pas, préalablement à l'arrêté attaqué, soumis le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 30 novembre 2011 qui lui a été opposé n'est pas de nature à permettre de regarder l'intéressée, qui a d'ailleurs été reçue par les services de la préfecture le 24 juillet 2014, comme ayant été privée de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 précité de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que Mme E...soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, en ce qu'il mentionne que l'intéressée est célibataire et sans charge de famille, alors que son fils Simon réside avec elle en France ; que, toutefois, il ressort de la " fiche de salle " produite par le préfet de police que Mme E... a déclaré que son fils Simon résidait avec ses autres enfants au Cameroun ; qu'en tout état de cause, et à supposer même que Mme E...réside effectivement en France avec son fils, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conditions de séjour de l'intéressée en France ainsi que de la présence au Cameroun de ses autres enfants, que le préfet de police aurait pris les mêmes décisions en ne retenant pas le fait qu'elle était sans charge de famille en France ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10, peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

8. Considérant, d'une part, que Mme E...se borne à produire au titre des années 2004 et 2005 des documents médicaux faiblement probants ainsi que quelques courriers et factures indiquant des adresses différentes au titre de la même période ; que certains de ces courriers, relatifs à la scolarité de son fils, n'impliquent d'ailleurs pas la présence de l'intéressée en France ; qu'en outre l'avis d'imposition produit et relatif aux revenus de l'année 2005 indique une absence de revenus ; qu'ainsi, Mme E...ne justifiant pas, par les pièces produites, résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de police n'était pas tenu, avant de prendre ledit arrêté, de saisir la commission mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à se prévaloir, sans l'établir ainsi qu'il vient d'être dit, du caractère continu de sa présence en France depuis plus de dix ans, et à alléguer qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, où résident pourtant plusieurs de ses enfants et sa fratrie, la requérante ne fait pas état de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que si Mme E...soutient qu'elle réside en France avec son fils, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 qu'eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

12. Considérant, en septième lieu, que la requérante ne peut utilement se prévaloir devant le juge administratif des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 ; qu'elle ne saurait par suite valablement soutenir que les dispositions de cette circulaire lui ouvrent droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13. Considérant, en huitième lieu, que pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, Mme E...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

14. Considérant, enfin, que l'arrêté attaqué ne se fondant pas sur la circonstance que l'intéressée représenterait une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de l'inexistence d'une telle menace est inopérant ;

15. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme E...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme E...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à de Mme C...E....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 novembre 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01657


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01657
Date de la décision : 18/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-18;15pa01657 ?
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