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18/11/2015 | FRANCE | N°15PA01653

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 novembre 2015, 15PA01653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1426586/3-2 du 25 mars 2015, le Tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1426586/3-2 du 25 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 mars 2015 ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

EIle soutient que :

- elle remplit les conditions posées par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012.

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Magnard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...fait appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

13 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que le moyen invoqué en appel par la requérante et analysé dans les visas du présent arrêt est identique à celui figurant dans sa demande de première instance et que la requérante ne l'assortit, devant la Cour, ni d'argumentation de fait ou de droit ni de pièces nouvelles et pertinentes ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'écarter le moyen présenté en appel par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

3. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à de Mme A...C....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 novembre 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01653
Date de la décision : 18/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : TIHAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-18;15pa01653 ?
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