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18/11/2015 | FRANCE | N°14PA01649

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 novembre 2015, 14PA01649


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204377/7 en date du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les d

pens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204377/7 en date du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que dans la mesure où, par courrier du 18 mars 2011, elle a contesté à titre conservatoire les redressements et a demandé la prorogation du délai de 30 jours, l'administration ne pouvait estimer qu'elle avait accepté tacitement ceux-ci, et mettre en recouvrement les impositions en cause sans lui adresser une réponse aux observations du contribuable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2015 présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :

- la requête est irrecevable ;

- le courrier du 18 mars 2011 ne peut être regardé comme un refus expresse des redressements ;

- les redressements en litige relevaient de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, qui n'entrent pas dans la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- l'absence de réponse n'est en tout état de cause pas susceptible de priver l'appelante de cette garantie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2015, par lequel Mme C...maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'en n'adressant pas à la société Transport Direct International de réponse aux observations du contribuable, le service a privé cette dernière de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 4 novembre 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C... fait appel du jugement n° 1204377/7 en date du 20 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des pénalités y afférentes à raison de revenus distribués par la SARL Transport Direct International (TDI) ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ; que l'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci ; qu'en tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées ; qu'ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant un redressement ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que ce défaut de réponse n'est enfin susceptible de priver le contribuable de la garantie découlant de la possibilité, en cas de persistance du désaccord, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 du même livre, que lorsque les redressements en cause relèvent de la compétence de cette commission ;

3. Considérant d'une part que, par lettre du 18 mars 2011, faisant suite à la notification de la proposition de rectification du 28 février 2011, la requérante s'est bornée a faire connaître à l'administration son souhait, d'une part, de contester à titre conservatoire l'ensemble des redressements, d'autre part, de bénéficier de la prorogation du délai de réponse de trente jours pour lui permettre d'apporter les explications et justificatifs nécessaires ; qu'elle n'a adressé à l'administration fiscale aucun autre courrier en réponse à la proposition de rectification ; qu'ainsi, l'absence de réponse de l'administration n'a pas privé l'intéressée de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que ce défaut de réponse ne l'a pas non plus privée de la garantie découlant de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en application de l'article L. 59 du même livre, les redressements en cause, notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ne relevant pas de la compétence de cette commission ;

4. Considérant d'autre part que, si Mme C...fait valoir qu'en estimant à tort que les redressements notifiés à la société TDI avaient été tacitement acceptés et en n'envoyant pas à cette dernière de réponse aux observations du contribuable, le service a privé ladite société de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, un tel moyen est inopérant, les vices affectant la procédure d'imposition de la société TDI étant, en raison du principe d'indépendance des procédures, sans influence sur la régularité de la procédure ayant conduit aux impositions établies au nom de la requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête devant la Cour, en toutes ses conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 novembre 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01649
Date de la décision : 18/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-18;14pa01649 ?
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