Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...de la Brunetière a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Melun d'une tierce opposition dirigée contre l'ordonnance n° 1502608 du même juge, du 15 avril 2015, portant désignation, à la demande du maire de la commune de Pécy, d'un expert afin de décrire la nature et l'étendue des désordres affectant l'immeuble situé 16, rue de la Libération à Pécy, d'indiquer si les désordres constatés créent une situation de péril grave et imminent et de décrire la nature de ce péril, et de faire connaitre les mesures et travaux nécessaires pour faire cesser l'état de péril éventuellement constaté.
Par une ordonnance n° 1503305 du 6 mai 2015, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa tierce opposition.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, et par un mémoire complémentaire enregistré le 13 octobre 2015, M. B...de la Brunetière, représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 6 mai 2015 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pécy le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête du maire de la commune de Pécy du 9 avril 2015 a été présentée et jugée de façon non contradictoire ;
- l'avertissement a été donné a posteriori et sans communication d'éléments particuliers à l'appui ;
- il a protesté le 19 avril 2015 en contestant les initiatives prises et les allégations outrancières formulées qui ne démontraient ni une quelconque urgence, ni un péril imminent ;
- il n'est pas le seul propriétaire du bien situé 16, rue de la Libération à Pécy, ce que le maire pouvait aisément vérifier au cadastre ;
- sa tierce opposition a été rejetée de façon non contradictoire, sans convocation, sans communication d'aucun élément, sans débat et sans qu'il n'ait été averti ; qu'il en a été de même de la manière dont l'ordonnance du 15 avril 2015 a été rendue ;
- les allégations de la commune ne sont pas établies ;
- les opérations de l'expertise se sont déroulées de façon non contradictoire ;
- il a déposé une plainte auprès du Procureur de la République ; il doit donc être sursis à statuer sur sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2015, la commune de Pécy, représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. B...de la Brunetière le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 septembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 octobre 2015.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet, rapporteur,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- et les observations de Me C...pour la commune de Pécy.
1. Considérant que, par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 9 avril 2015, le maire de la commune de Pécy a demandé au juge des référés de ce tribunal, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l' habitation, de nommer un expert afin, notamment, qu'il examine l'état de l'immeuble situé 16, rue de la Libération à Pécy ; que le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à cette demande par une ordonnance du 15 avril 2015 ; que M. A...B...de la Brunetière a formé, le 28 avril 2015, tierce opposition à l'encontre de cette ordonnance ; qu'il fait appel de l'ordonnance du 6 mai 2015 par laquelle le juge des référés du même tribunal a rejeté cette tierce opposition ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation : " En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l'évacuation de l'immeuble. / Dans le cas où ces mesures n'auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d'office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / Si les mesures ont à la fois conjuré l'imminence du danger et mis fin durablement au péril, le maire, sur le rapport d'un homme de l'art, prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au péril, le maire poursuit la procédure dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 129-3 du code de la construction et de l'habitation ou de l'article L. 511-3 du même code, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. " ; qu'aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (...) / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. " ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aucune règle générale de procédure ne fait obstacle à ce qu'un recours en tierce opposition, qui doit être porté devant la juridiction dont émane la décision juridictionnelle dont la rétractation est demandée, soit jugé par la formation de jugement ou le juge qui a rendu cette décision ;
4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement " ; qu'il résulte de ces dispositions mêmes que c'est seulement lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2, c'est-à-dire lorsqu'il lui est demandé de prononcer des mesures d'urgence, que sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 522-3, le juge des référés doit tenir une audience publique ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée aurait été rendue selon une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une audience publique, ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...de la Brunetière ait demandé, dans le cadre de la procédure de tierce opposition qu'il a introduite devant le tribunal administratif, à obtenir communication de la demande présentée devant le juge des référés par le maire sur le fondement de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ; que M. B...de la Brunetière, ou son mandataire, avait au demeurant la possibilité de consulter le dossier au greffe du tribunal ; que, dans ces conditions, le fait que cette demande ne lui ait pas été communiquée d'office ne constitue pas une violation du principe du contradictoire qui entacherait d'irrégularité l'ordonnance attaquée ;
6. Considérant, en troisième lieu, que M. B...de la Brunetière ne saurait utilement se plaindre de ce que sa demande en tierce opposition devant le tribunal administratif n'a pas été communiquée à la commune de Pécy ;
Sur le surplus des conclusions de M. B...de la Brunetière :
7. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 15 avril 2015 aurait été rendue selon une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une audience publique, ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la validité de l'ordonnance par laquelle le juge des référés ordonne la mesure d'expertise prévue par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation n'est pas subordonnée à la justification de ce que les propriétaires de l'immeuble concerné ont été, avant que le juge ne prononce cette mesure, informés de la demande d'expertise présentée par le maire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le juge des référés du tribunal administratif a ordonné la mesure d'expertise demandée par le maire alors que le propriétaire de l'immeuble litigieux n'avait pas été préalablement averti est inopérant pour contester la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance rendue le 15 avril 2015 par ce juge ; que M. B...de la Brunetière ne saurait davantage se plaindre de l'absence de communication des autres pièces de la procédure à la suite de laquelle cette ordonnance a été prise ;
9. Considérant, en troisième lieu, que les éléments produits par M. B...de la Brunetière ne sont pas de nature à démontrer l'absence d'urgence ou de péril imminent dont il fait état, ni à établir qu'ainsi qu'il le soutient, il ne serait pas propriétaire de l'immeuble situé 16, rue de la Libération à Pécy ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...de la Brunetière n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Pécy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...de la Brunetière demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...de la Brunetière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Pécy et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...de la Brunetière est rejetée.
Article 2 : M. B...de la Brunetière versera à la commune de Pécy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...de la Brunetière et à la commune de Pécy.
Délibéré après l'audience du 26 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 novembre 2015.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02314