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16/11/2015 | FRANCE | N°14PA03990

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 16 novembre 2015, 14PA03990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 11 février 2013 par laquelle la directrice de l'unité mixte de recherche n° 7622 a décidé de mettre un terme à l'attribution de crédits à son projet de recherche à compter du 1er juillet 2010 ;

2°) d'enjoindre à la directrice de l'unité mixte de recherche de rétablir le financement de son activité de recherche à compter du 1er juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre au président de l'Université P

aris VI de lui assurer les moyens d'exercer son activité de recherche et de lui accorder le financeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 11 février 2013 par laquelle la directrice de l'unité mixte de recherche n° 7622 a décidé de mettre un terme à l'attribution de crédits à son projet de recherche à compter du 1er juillet 2010 ;

2°) d'enjoindre à la directrice de l'unité mixte de recherche de rétablir le financement de son activité de recherche à compter du 1er juillet 2010 ;

3°) d'enjoindre au président de l'Université Paris VI de lui assurer les moyens d'exercer son activité de recherche et de lui accorder le financement " standard " dont bénéficient les chercheurs en biologie.

Par un jugement n° 1305208/2-1 du 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2014, et par un mémoire complémentaire enregistré le 11 mars 2015, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 11 février 2013 de la directrice de l'unité mixte de recherche n° 7622 ;

3°) d'enjoindre à la directrice de l'unité mixte de recherche de rétablir le financement de son activité de recherche à compter du 1er juillet 2010 ;

4°) d'enjoindre au président de l'Université Paris VI de lui assurer les moyens d'exercer son activité de recherche et de lui accorder le financement " standard " dont bénéficient les chercheurs en biologie ;

5°) de mettre à la charge de l'Université Paris VI et du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à le supposer même établi, le caractère confirmatif de la décision du 11 février 2013 ne permettait pas au tribunal administratif de prononcer un non-lieu à statuer, mais devait le conduire à retenir une irrecevabilité ;

- en l'absence de continuité entre la précédente décision de la directrice de l'unité mixte de recherche et sa nouvelle décision du 11 février 2013, l'intervention de l'arrêt de la Cour du 28 avril 2014 ne permettait pas au tribunal de regarder la décision du 11 février 2013 comme confirmative de la précédente ;

- le jugement est intervenu en méconnaissance des stipulations des articles 6, paragraphe 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision du 11 février 2013 a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; en effet, le conseil d'unité saisi le 29 janvier 2013 était irrégulièrement composé ; l'ordre du jour de la réunion n'a pas été affiché dans les locaux de l'unité ; aucun document préparatoire n'a été distribué aux membres du conseil ; la question de l'introduction d'une nouvelle règle de répartition des crédits de recherche alloués à l'unité n'a pas été inscrite à l'ordre du jour et n'a pas été discutée en séance ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les " règles et usages constants " du CNRS ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 123-6 et L. 123-9 du code de l'éducation, L. 411-3 du code de la recherche et 4 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et du principe d'indépendance des enseignants chercheurs, dès lors qu'elle la prive des moyens nécessaires à la poursuite de ses activités de recherche ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir ; elle vise en effet à la voir quitter le laboratoire

- elle constitue ainsi une sanction disciplinaire d'exclusion ;

- elle est également illégale en ce qu'elle procède au retrait d'une décision créatrice de droits plus de quatre mois après son édiction ;

- elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur la décision de fermer son équipe, elle-même illégale ; en effet, cette décision est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine du conseil d'unité.

Par un mémoire en défense, enregistré par télécopie le 19 décembre 2014, régularisé le 22 décembre 2014 par la production de l'original, et par un mémoire enregistré le 11 mai 2015, l'Université Pierre et Marie Curie et le Centre national de la recherche scientifique, représentés par MeE..., demandent à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 avril 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour l'Université Pierre et Marie Curie et le Centre national de la recherche scientifique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 16 octobre 2012, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision non formalisée, par laquelle la directrice de l'unité mixte de recherche 7622 (" laboratoire de biologie du développement ") placée sous la tutelle du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l'Université Paris VI-Pierre et Marie Curie, a mis un terme à l'attribution de crédits au projet de recherche de Mme A...B..., maître de conférences à l'Université Paris VI-Pierre et Marie Curie, à compter du 1er juillet 2010, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de cette dernière, au motif que le conseil d'unité n'avait pas été préalablement consulté, et a enjoint à la directrice de l'unité mixte de recherche de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B...au regard de la répartition des crédits en cause ; que, par une décision du 11 février 2013, prise en exécution de ce jugement, la directrice de l'unité mixte de recherche, après avoir consulté le conseil d'unité, a, à nouveau, décidé de mettre un terme à l'attribution de crédits à son projet de recherche à compter du 1er juillet 2010 ; que, par un arrêt du 28 avril 2014, la Cour a annulé le jugement du 16 octobre 2012 et a rejeté les conclusions de Mme B...tendant à l'annulation de la décision initiale de la directrice de l'unité mixte de recherche et de la décision implicite rejetant son recours gracieux ; que, par un jugement du 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la nouvelle demande de Mme B...aux fins d'annulation de la décision du 11 février 2013 et d'injonction ; que Mme B...fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que, compte tenu de l'arrêt de la Cour du 28 avril 2014, passé en force de chose jugée, qui a annulé le jugement du 16 octobre 2012, la décision initiale a été définitivement rétablie dans l'ordonnancement juridique ; que dans ces conditions, les conclusions de la demande de Mme B...dirigées contre la nouvelle décision du 11 février 2013 qui a la même portée que la décision initiale, sont en tout état de cause dépourvues d' objet ; que Mme B...n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Université Paris VI-Pierre et Marie Curie et du Centre national de la recherche scientifique qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que l'Université Paris VI-Pierre et Marie Curie et le Centre national de la recherche scientifique demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris VI-Pierre et Marie Curie et du CNRS tendant l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à l'Université Paris VI-Pierre et Marie Curie et au Centre national de la recherche scientifique.

Délibéré après l'audience du 26 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 novembre 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHSTAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03990

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03990
Date de la décision : 16/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Recherche.

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Réouverture des délais - Absence - Décision confirmative.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : LAEDERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-16;14pa03990 ?
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