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13/11/2015 | FRANCE | N°15PA01322

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 novembre 2015, 15PA01322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 1411618/2-3 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté précité du 1er juillet 2014, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...un titre de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 201

5, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411618/2-3 du 29 janvier 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... épouse B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour.

Par un jugement n° 1411618/2-3 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté précité du 1er juillet 2014, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...un titre de séjour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411618/2-3 du 29 janvier 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté en litige méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, la décision doit être regardée comme une mesure nécessaire à la défense de l'ordre public au sens du 2° de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée n'est entachée d'aucune erreur de fait ;

- la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée dès lors qu'il s'agit d'un retrait de titre de séjour et qu'ainsi la décision n'est entachée d'aucun vice de procédure.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, MmeB..., représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens du préfet de police n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante chinoise née le 4 septembre 1964, entrée en France en dernier lieu le 14 octobre 2010, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " renouvelée jusqu'au 25 septembre 2013, puis prorogée jusqu'au 20 mai 2014 ; que par un arrêté du 1er juillet 2014, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressée au motif que " Madame B...a méconnu l'interdiction posée par l'article L. 8251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'occuper un travailleur étranger sans titre de travail " et que ces faits relevaient de l'article L. 313-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier ainsi qu'il a été dit précédemment que le titre de séjour de Mme B...expirait le 20 mai 2014, que, par suite, la décision litigieuse, intervenue le 1er juillet 2014 doit être regardée, contrairement à ce que soutient le préfet de police comme un refus de renouvellement de titre de séjour et non comme portant retrait d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en cours de validité ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France en dernier lieu en 2010 et mariée depuis le 31 juillet 2010 à un ressortissant français avec lequel elle entretient une communauté de vie effective, a obtenu des titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 25 septembre 2013 ; qu'elle et son époux vivent avec la mère de ce dernier, laquelle souffre de pathologies invalidantes nécessitant leur assistance quotidienne, comme en atteste, notamment, un certificat médical du 3 avril 2014 ; qu'il ressort d'un acte de décès produit par

Mme B...que son père est décédé en 2000, d'une copie de la carte de résident permanent de son fils, que ce dernier réside aux Etats-Unis, et d'une copie de la carte de résident de sa soeur, valable jusqu'en 2023, que celle-ci réside régulièrement en France ; qu'elle établit ainsi avoir durablement fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; que, par suite, et en dépit de la circonstance qu'une enquête diligentée par les services de police a mis en évidence l'emploi par la requérante d'étrangers en situation irrégulière, l'arrêté du 1er juillet 2014 a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif l'arrêté par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de

MmeB... ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de police, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B...ne peuvent être que rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versra à Mme B...la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel par Mme B...sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... épouseB....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Madame Terrasse, président de chambre,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2015.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E.CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01322
Date de la décision : 13/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : PIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-13;15pa01322 ?
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