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13/11/2015 | FRANCE | N°15PA01058

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 novembre 2015, 15PA01058


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1407507/1-3 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2015

, Mme C...épouseB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite.

Par un jugement n° 1407507/1-3 du 20 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2015, Mme C...épouseB..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407507/1-3 du 20 février 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 22 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son certificat de résidence de dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an, dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision lui retirant son certificat de résidence :

-l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la charge de la preuve du caractère frauduleux de son premier mariage repose sur l'administration ;

- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- l'illégalité de la décision lui retirant son titre de séjour prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

-la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- le code civil

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour d'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour Mme C...épouseB....

1. Considérant que Mme C...épouseB..., ressortissante algérienne née le

23 juillet 1978, s'est vue délivrer, en qualité de conjointe d'un ressortissant français, un certificat de résidence valable du 8 mai 2005 au 7 mai 2015 ; que par arrêté du 22 avril 2014, le préfet de police lui a retiré ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ; que Mme C...épouse B...relève appel du jugement en date du 20 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " (...) le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2°, et au dernier alinéa de ce même article. " ; que si la délivrance d'un premier certificat de résidence est une décision créatrice de droits qui ne peut être retirée par l'administration en raison de la seule circonstance que la communauté de vie des époux aurait cessé, un tel certificat peut néanmoins être retiré s'il apparaît que le mariage a été contracté par fraude dans le seul but d'obtenir ce titre de séjour ;

3. Considérant que Mme C...épouseB..., a contracté mariage le 20 mars 2004 à Aubervilliers, avec M.F..., ressortissant français et a obtenu, en qualité de conjoint de français, la délivrance d'un certificat de résidence algérien le 8 mai 2005 ; qu'il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier, qu'elle aurait eu une vie commune avec ce premier époux avant 2004,

ni qu'elle aurait séjourné habituellement en France avant cette date ; qu'elle a accouché,

le 25 mai 2005 d'un enfant déclaré sous son nom de jeune fille, puis reconnu le 27 février 2006 par M.B..., son époux actuel, alors pourtant qu'elle était alors mariée avec M. F...; que par un jugement du 7 juillet 2008, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce entre les épouxF... ; que la requérante, s'est remariée avec M. B...le 1er septembre 2012 ; que la production d'attestations peu circonstanciées, de courriers, de factures comportant le nom de la requérante et de son premier époux et mentionnant une adresse commune, ne permet pas d'établir l'existence d'une communauté de vie effective alors qu'il ressort également des pièces du dossier que les avis d'imposition sur la taxe d'habitation ont été adressés au seul nom de Mme C...pour les années 2006 et 2007 comme d'ailleurs la redevance audiovisuelle pour les mêmes années ; qu'en outre, les factures EDF qui ne mentionnent que le nom de " M. F...E... "

ne permettent pas d'identifier avec certitude le destinataire de celles-ci ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ces différents éléments, le préfet de police a pu légalement se fonder sur le caractère frauduleux de son premier mariage pour retirer à

Mme C...épouseB..., son certificat de résidence ;

4. Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme C...épouse B...soutient qu'elle est entrée en France en 2002, qu'elle dispose d'un logement, d'un emploi, d'une protection sociale, qu'elle est à jour de ses obligations fiscales, et que son enfant est scolarisé sur le territoire ou résident également son époux actuel, sa mère et ses soeurs ; que, toutefois, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeure notamment son père ; que rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Algérie dès lors que son époux, de nationalité algérienne également, est en situation irrégulière sur le territoire français ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de Mme C...épouse B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que, pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que tous les moyens soulevés contre la décision portant refus de titre de séjour ont été écartés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur ladite décision est dépourvue de base légale doit être écarté ;

7. Considérant que pour les motifs adoptés aux points 4 et 5 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Terrasse, président de chambre,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2015.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01058
Date de la décision : 13/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : LE GLOAN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-13;15pa01058 ?
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