Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler, d'une part, la décision du 19 septembre 2012 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté sa demande de congés bonifiés ensemble la décision du 5 octobre 2012 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, la décision du 16 novembre 2012 par laquelle le ministre des affaires étrangères a retiré sa décision du 29 octobre 2012 lui octroyant des congés annuels.
Par un jugement n° 1220860/5-2 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 janvier 2014 et 1er mars 2014 Mme A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1220860/5-2 du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 19 septembre 2012 ensemble
la décision du 5 octobre 2012 rejetant son recours gracieux et la décision du 16 novembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur
le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions litigieuses ont été prises par une autorité incompétente ;
- le centre de ses intérêts matériels et moraux se situe à la Réunion et que, par suite, les décisions lui refusant ses congés bonifiés sont illégales ;
- la décision du 16 novembre 2012 retirant la décision du 29 octobre 2012 est illégale dès lors qu'elle porte retrait d'une décision créatrice de droits légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2015 le ministre des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de motivation prescrites par l'article L. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
1. Considérant que la demande présentée par Mme A...se rapporte à un litige relatif à la situation individuelle d'un fonctionnaire de l'Etat ne concernant ni l'entrée au service, ni la discipline ni la sortie du service ; qu'en vertu des dispositions combinées alors applicables de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 applicable, en vertu des dispositions du II de l'article 16 du décret n° 2013-730 du
13 août 2013 aux jugements rendus par les tribunaux administratifs jusqu'au 1er janvier 2014, et de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa version issue du décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011, le tribunal administratif statue, dans un tel litige, en premier et dernier ressort ; qu'ainsi la requête de Mme A...ne ressortit pas à la compétence de la cour administrative d'appel mais à celle du Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation ; qu'il y a lieu, dès lors de transmettre le dossier au Conseil d'Etat ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la demande présentée par Mme A...est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre des affaires étrangères.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Terrasse, président de chambre,
- M. Gouès, premier conseiller,
- Mme Amat, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 novembre 2015.
Le rapporteur,
N. AMATLe président,
M. TERRASSE
Le greffier,
E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA00247