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12/11/2015 | FRANCE | N°14PA03983

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 12 novembre 2015, 14PA03983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1316658 du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2014 et

23 octobre 2015, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1316658 du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2014 et 23 octobre 2015, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316658 du 18 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- si elle a perçu la somme de 250 298 euros, le montant de la prime de 255 000 euros n'a donné lieu à aucun versement effectif puisqu'après sa constatation comptable au crédit du compte courant d'associé, celui-ci présente un solde nul ; la prime a régularisé les sommes qu'elle avait irrégulièrement perçues ; l'administration a taxé deux fois la même opération ;

- les sommes correspondant aux factures fictives ont été mises à sa disposition, par le biais de son compte courant d'associé, le 31 mars 2010 et doivent, dès lors, être fiscalement rattachées à l'année 2010 ;

- c'est à tort que l'administration a fait application de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré dès lors qu'elle a spontanément régularisé les factures fictives et déclaré le revenu correspondant et n'a donc pas cherché à se soustraire au paiement de l'impôt.

Par un mémoire en défense, enregistrée le 27 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement du 18 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les impositions en litige :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société New Paradoxe, dont Mme A...était la gérante et l'associée, a, au cours des mois de juin, juillet et août 2009, émis des chèques pour le règlement de factures fictives établies par deux de ses fournisseurs, les sociétés Nathéli et SCP Négoce, que la société New Paradoxe a porté en charges ; que le montant de ces chèques, amputé de la taxe sur la valeur ajoutée, a été remis, en plusieurs fois, en espèces à Mme A..., qui les a utilisées notamment pour effectuer des travaux dans son appartement ; qu'à la suite de la mise en examen, pour escroquerie en bande organisée, de Mme A...et de son audition par le juge pénal, la société New Paradoxe a, le 31 mars 2010, date de la clôture de son exercice, annulé les écritures comptables relatives au paiement des factures fictives et débité le compte courant d'associé ouvert au nom de Mme A...dans ses livres du montant de ces mêmes factures, soit la somme de 967 802 euros ; qu'elle a également utilisé une fraction des fonds figurant sur ce compte pour régler un fournisseur à hauteur de 717 505 euros ; que l'administration a considéré que la différence entre ces deux montants, qui s'élève à 250 297 euros, avait été appréhendée par Mme A...et constituait pour celle-ci une distribution occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, qu'elle a imposée entre ses mains ;

4. Considérant, en premier lieu, que si, lorsque l'administration se fonde sur les dispositions du c de l'article 111 du code général des impôts, les distributions imposables sont, dans le cas où l'administration ne dispose pas des éléments lui permettant de déterminer les dates des versements, présumées faites au jour de la clôture de l'exercice au cours duquel la société a prétendu déduire de ses résultats les sommes dont s'agit, ces distributions ne sont, en revanche, imposables qu'à la date de leur versement effectif si l'administration ou la société apporte la preuve de la date réelle de ce versement ;

5. Considérant qu'il ressort des mentions des extraits des procès-verbaux d'audition de Mme A...devant le juge pénal, qui ont été reproduits dans la proposition de rectification notifiée le 21 juillet 2011 à l'intéressée, et dont l'administration fiscale a obtenu la transmission dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, que les espèces correspondant au montant des chèques émis en règlement des factures fictives des sociétés fournisseuses Nathéli et SCP Négoce, ont été versées à Mme A... et donc appréhendées par celle-ci avant la fin de l'année 2009 ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les impositions contestées auraient dû être établies au titre de l'année 2010 ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il est constant que, par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2010, la société New Paradoxe a décidé d'accorder à sa gérante une prime exceptionnelle de 255 000 euros, qui a été inscrite le jour même au crédit du compte courant d'associé de l'intéressée ; que Mme A...soutient que l'imposition du solde décaissé des factures, soit la somme de 250 298 euros, entraînait une double imposition, dès lors que la prime exceptionnelle, qu'elle a déclarée au titre des revenus de l'année 2010, dans la catégorie des traitements et salaires, avait pour objet de régler la dette qu'elle avait à l'égard de la société New Paradoxe, en régularisant le versement des sommes qu'elle avait détournées, et de solder son compte courant d'associé ;

7. Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il a été dit au point précédent, le montant de la prime exceptionnelle allouée à Mme A...a été inscrit au crédit du compte courant ouvert au nom de l'intéressée dans les livres de la société New Paradoxe, le 31 mars 2010 ; que MmeA..., qui n'établit ni même n'allègue que les sommes étaient bloquées ou que la trésorerie de l'entreprise ne lui aurait permis aucun prélèvement, doit être regardée comme ayant appréhendé la prime en litige ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que cette prime n'aurait donné lieu à aucun versement effectif ;

8. Considérant, d'autre part, que MmeA..., à laquelle il incombe, en l'absence de contestation dans les délais impartis de la proposition de rectification du 21 juillet 2011, d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge, n'a, en tout état de cause, produit aucun élément permettant de considérer que la société New Paradoxe, en lui attribuant une prime exceptionnelle de 255 000 euros au cours de l'année 2010, aurait effectivement eu l'intention de solder la dette que l'intéressée avait à son égard et que l'inscription de la somme de 255 000 euros au crédit du compte courant de Mme A...ne valait pas mise à disposition de la prime mais simple régularisation des fonds indûment perçus par sa gérante ; que les espèces qui ont été reversées au cours de l'année 2009 à Mme A...en échange du règlement de fausses factures, et que l'administration a regardées comme des distributions occultes, et la prime exceptionnelle que la société New Paradoxe lui a accordée le 31 mars 2010, constituent pour la contribuable des revenus de nature distincte réalisés au titre d'années différentes que l'administration a pu, dès lors, légalement imposer à son nom sans que puisse lui être fait le reproche d'avoir procédé à une double imposition des revenus de MmeA... ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

10. Considérant qu'en relevant que Mme A...avait, lors de ses auditions par le juge pénal, reconnu avoir accepté des fausses factures d'achats de marchandises pour obtenir en échange des espèces d'un montant environ de 700 000 euros, quatre fois supérieur au revenu déclaré par l'intéressée au titre de l'année 2009 en litige, qui lui ont permis d'effectuer des achats et de financer les travaux de son appartement, l'administration établit l'intention de MmeA..., qui a également indiqué que l'opération lui avait été proposée en vue notamment de payer moins d'impôt, de minorer l'impôt dont elle était redevable et par suite le manquement délibéré à ses obligations déclaratives ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester l'application faite par l'administration de la pénalité au taux de 40% prévue par les dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts, de la régularisation opérée par la société New Paradoxe des factures fictives en litige ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 29 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery président de chambre,

- Mme Coiffet président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2015.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03983
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition de la personne morale distributrice.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-12;14pa03983 ?
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