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10/11/2015 | FRANCE | N°15PA01463

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 15PA01463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1410646/5 du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2015, M.B..., représen

té par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 mars 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1410646/5 du 10 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 avril 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1410646/5 du 10 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 7 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- et les observations de M.B..., requérant.

1. Considérant que M.B..., ressortissant Malien, né le 20 avril 1992, a déclaré être entré en France le 18 mai 2012 ; qu'il a sollicité, le 23 novembre 2012, une carte de résident au titre de l'asile sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 mai 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 décembre 2013, l'intéressé s'est vu refuser la reconnaissance du statut de réfugié ; que par l'arrêté contesté du 7 mars 2014, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...fait appel du jugement du 10 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, l'arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il ressort par ailleurs de cette motivation que le préfet s'est livré à un examen personnel de la situation de l'intéressé ; que, par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ne peuvent qu'être écartés ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...n'établit ni la gravité de la pathologie dont il affirme être atteint, ni qu'il ne pourrait bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine ; que, par suite, l'intéressé, qui au demeurant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation en refusant de l'admettre au séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

5. Considérant que si M. B...soutient que le refus de séjour contesté méconnaît l'article 3 précité, ce moyen est inopérant dès lors que cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers le Mali ; qu'en tout état de cause, M.B..., qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié en France rejetée, ne démontre pas, au-delà des considérations générales concernant la situation politique au Mali, la réalité du risque personnel qu'il affirme encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen dirigé contre la décision mentionnant le pays de destination, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 novembre 2015.

Le rapporteur,

L. D'ARGENLIEULe président,

B. EVEN Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01463
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : MAHOUKOU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-10;15pa01463 ?
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