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09/11/2015 | FRANCE | N°14PA04763

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 09 novembre 2015, 14PA04763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 août 2012 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de faire droit à sa demande de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son hospitalisation et des fautes alors commises dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière en septembre 2010 et dans le service des urgences de l'hôpital Avicenne le 28 octobre 2011.

Par un jugement n° 12157

02/6-1 du 26 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 août 2012 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de faire droit à sa demande de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son hospitalisation et des fautes alors commises dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière en septembre 2010 et dans le service des urgences de l'hôpital Avicenne le 28 octobre 2011.

Par un jugement n° 1215702/6-1 du 26 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2012 de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris refusant de faire droit à sa demande de réparation, à ce qu'il soit jugé que le centre hospitalier de la Pitié Salpêtrière a commis, en septembre 2010, une faute médicale qui lui a causé un préjudice et que l'hôpital Avicenne n'a pas fait toutes diligences pour la prendre en charge rapidement à l'occasion de son arrivée aux urgences le 28 octobre 2011, et à ce qu'il soit pris acte de ce qu'elle sollicitera des dommages et intérêts correspondant à l'importance du préjudice tel qu'il aura été déterminé par l'expertise, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et a laissé à la charge de l'Etat les frais d'expertise s'élevant au montant total de 4 195,70 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2014, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1215702/6-1 du Tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2014 ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise avant-dire-droit ;

3°) d'annuler la décision du 10 août 2012 par laquelle l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris a refusé de faire droit à sa demande de réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son hospitalisation dans le service de chirurgie orthopédique de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière en septembre 2010 et dans le service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny le 28 octobre 2011 ;

4°) de juger que le centre hospitalier de la Pitié Salpêtrière a commis une faute médicale les 21 et 23 septembre 2010 et que l'hôpital Avicenne de Bobigny n'a pas fait toutes diligences pour la prendre en charge rapidement à l'occasion de son arrivée aux urgences le 28 octobre 2011 ;

5°) de prendre acte de ce qu'elle sollicitera des dommages et intérêts correspondant à l'importance du préjudice tel qu'il aura été déterminé par la nouvelle expertise ;

6°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aux dépens.

Elle soutient que :

- son état n'était pas consolidé à la date de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, comme il ressort du courrier produit du 21 juillet 2014, postérieur au dépôt du rapport de l'expert médical ;

- elle a été opérée le 21 septembre 2010 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière en raison d'une hernie discale puis, à la suite de douleurs importantes, réopérée le 23 septembre 2010 dans le même service pour un hématorachis post opératoire avec manifestation sensitive ; au cours de ces deux opérations, les soins qui lui ont été prodigués par l'équipe médicale n'ont été ni attentifs, ni vigilants, ni conformes aux données acquises de la science médicale ;

- un retard fautif a eu lieu le 28 octobre 2011 dans sa prise en charge à son arrivée aux urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny.

Par un mémoire en observation, enregistré le 28 janvier 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, représentée par la SELARL Bossu et associés, s'en rapporte à justice sur les mérites de l'appel interjeté par Mme B...et, dans l'hypothèse où la Cour y ferait droit et infirmerait le jugement attaqué, elle demande à ce que ses droits soient réservés dans l'attente du chiffrage de sa créance, et à ce que le versement de la somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2015, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de Mme B...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable faute d'avoir présentée des conclusions indemnitaires chiffrées même après le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 3 février 2014, alors que la requérante s'est abstenue, postérieurement au dépôt dudit rapport, de solliciter des premiers juges une nouvelle expertise et que soit réservé, dans l'attente d'un nouveau rapport d'expertise, le chiffrage de ses conclusions indemnitaires ;

- la requête d'appel est irrecevable faute d'avoir présentée des conclusions indemnitaires chiffrées ; la requérante ne serait pas recevable à présenter des conclusions chiffrées pour la première fois en appel, qui constitueraient une demande nouvelle ;

- la requête d'appel est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance, faute de comporter une quelconque critique du jugement attaqué, ne mettant ainsi pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre les premiers juges en écartant les moyens invoqués ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris :

Sur la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris :

1. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute ".

2. En premier lieu, s'agissant des interventions chirurgicales qui ont été pratiquées les 21 et 23 septembre 2010 à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, MmeB..., en se bornant à soutenir que " le centre hospitalier de la Pitié Salpêtrière a commis une faute médicale qui lui cause un préjudice dont elle demande réparation " et que les soins qui lui ont été prodigués par l'équipe médicale " n'ont pas été attentifs, vigilants et conformes aux données acquises de la science médicale ", sans apporter aucune précision supplémentaire, ne met pas la cour en mesure d'apprécier les éventuelles fautes qui auraient pu être commises lors de ces deux interventions chirurgicales.

3. Au surplus, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale en date du 24 janvier 2014, que Mme B...présente des antécédents de lombalgie avec lombosciatalgies hyperalgiques récurrentes évoluant depuis l'âge de dix-sept ans qui ont justifié un suivi rhumatologique à l'hôpital Avicenne. Elle a ainsi été hospitalisée à quatre reprises au cours de l'année 2008 pour une lombosciatique L5 droite. Durant ces hospitalisations, de nombreuses infiltrations épidurales et intradurales ont été réalisées avec immobilisation par lombostat, sans jamais obtenir de sédation complète. Le 21 septembre 2010, Mme B...a été opérée dans le service de chirurgie orthopédique, traumatologique et réparatrice de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière d'une cure du canal lombaire étroit avec arthrodèse suspendue L4-L5. A la suite de cette opération, le 23 septembre 2010, des troubles sensitifs à type de dysesthésies et d'hypoesthésie des deux membres inférieurs, sans trouble moteur ou sphinctérien associés, sont survenus. L'hypothèse d'un hématome intra-rachidien a été évoquée et des explorations permettant d'en objectiver l'existence ont été entreprises sans délai. Toutefois, le scanner pratiqué n'a pas permis de confirmer l'existence d'un hématorachis post-opératoire compressif qui avait été évoqué du fait de l'apparition de ces troubles sensitifs. Malgré ces résultats peu concluants, les praticiens du service de chirurgie orthopédique, traumatologique et réparatrice de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ont pratiqué une intervention de décompression quatre heures seulement après que le scanner a été effectué. Par suite, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la prise en charge de la patiente a été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale et qu'il n'y a eu aucun retard dans la mise en oeuvre du traitement décompressif, aucune faute médicale ou technique ne peut être relevée à l'encontre de l'équipe médicale du service de chirurgie orthopédique, traumatologique et réparatrice de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière et la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne saurait être engagée de ce fait. Les troubles allégués par Mme B..., et notamment une faiblesse dans la jambe gauche et une différence de longueur des jambes, dont au demeurant aucune pièce du dossier n'établit la réalité, qui sont sans lien avec les interventions chirurgicales des 21 et 23 septembre 2010 et les soins qui ont été prodigués à Mme B...à cette occasion, ne peuvent trouver leurs causes que dans l'évolution de sa pathologie rachidienne.

4. En deuxième lieu, Mme B...soutient qu'un retard fautif a eu lieu le 28 octobre 2011 dans sa prise en charge à son arrivée aux urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la requérante a fait une chute dans un escalier le 27 octobre 2011 vers 16 heures et présentait une fracture épiphysio-diaphysaire complexe de la moitié supérieure du tibia gauche. Elle a été transportée par les pompiers aux urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny où elle est arrivée à 18 heures 08 et y a fait l'objet d'un bilan radiologique, puis, vers 20 heures, d'un angioscanner artériel et veineux des membres inférieurs. Les premiers signes évocateurs d'un syndrome des loges sont apparus vers 22 heures 30, et elle a subi une intervention chirurgicale à minuit trente dans le service de chirurgie orthopédique, traumatologique et réparatrice du même hôpital (réduction et ostéosynthèse des foyers de fracture par deux plaques vissées, mise en place d'un fixateur externe et aponévrotomie afin de traiter le syndrome des loges). Une nouvelle intervention a été pratiquée le 21 novembre pour traiter une nécrose cutanée, ainsi qu'une nouvelle intervention le 2 décembre 2011 pour traiter une petite nécrose.

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'aucun retard dans la prise en charge du syndrome des loges ne peut être constaté, puisque celui-ci n'était pas encore apparu lors de la réalisation de l'angioscanner vers 20 heures, que les premiers signes évocateurs sont apparus vers 22 heures 30 et que l'intervention chirurgicale a commencé à minuit trente, soit deux heures après l'apparition de ces premiers signes. Cette prise en charge précoce a ainsi évité à la patiente un risque d'ischémie pouvant provoquer une nécrose des tissus mous et en particulier des muscles. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris serait engagée à raison de fautes commises par l'équipe soignante de l'hôpital Avicenne de Bobigny.

6. En troisième lieu, la circonstance que, s'agissant des suites de l'intervention chirurgicale réalisée le 28 octobre 2011, l'état de Mme B...ne soit pas consolidé, comme il ressort du rapport d'expertise du 24 janvier 2014, qui relève que dès lors que la dernière intervention chirurgicale concernant l'ablation du matériel d'ostéosynthèse a été réalisée le 20 août 2013, l'état de Mme B... ne peut être regardé comme consolidé au jour de l'expertise, est sans incidence sur la solution du présent litige dès lors que, comme il vient d'être dit, aucun retard ne peut être imputé à l'équipe médicale lors de l'intervention chirurgicale réalisée le 28 octobre 2011 à l'hôpital Avicenne de Bobigny et que, par suite, la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne saurait être engagée de ce fait.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 26 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée :

8. Mme B...demande qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée sans toutefois développer les motifs de sa demande et les critiques qu'aurait encourues le rapport d'expertise du 24 janvier 2014. Or, d'une part, ledit rapport d'expertise répond de manière précise et argumentée à toutes les questions qui avaient été posées et, d'autre part, comme il a été dit, la circonstance que, s'agissant des suites de l'intervention chirurgicale réalisée le 28 octobre 2011, l'état de Mme B... ne soit pas consolidé est sans incidence dès lors que, comme il été dit, aucun retard ne peut être imputé à l'équipe médicale de l'hôpital Avicenne de Bobigny lors de l'intervention chirurgicale réalisée le 28 octobre 2011 et que, par suite, la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne saurait être engagée de ce fait. Ainsi, une nouvelle expertise médicale n'aurait aucune utilité dans le présent litige et présenterait dès lors un caractère frustratoire. Par suite, les conclusions susvisées de Mme B...tendant à ce qu'une nouvelle expertise médicale soit diligentée doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 2 000 euros que demande la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

10. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2015.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04763
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-06-025 Santé publique. Établissements publics de santé. Responsabilité des établissements de santé (voir : Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SELARL BOSSU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-09;14pa04763 ?
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