Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 24 mai 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de major de police pour l'année 2013 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de major de police pour l'année 2013 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n° 1310797/5-3 en date du 1er octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2014, et un mémoire en réplique enregistré le 30 septembre 2015, M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1310797/5-3 en date du 1er octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'arrêter un nouveau tableau d'avancement au grade de brigadier major de police pour l'année 2013 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de prendre toute mesure utile au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, en ce qu'il a omis de prendre en considération la circonstance, non contestée, qu'il n'avait pas fait l'objet d'une évaluation et d'une notation en 2010 ;
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen, soulevé dans le mémoire enregistré le 14 mars 2014, tiré de ce qu'il n'avait pas été convoqué à l'entretien annuel d'évaluation en 2012 au moins huit jours à l'avance, en application des dispositions de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010, et sur le moyen tiré de ce que la note d'intérêt permanent n° 22 du 17 décembre 2010 présentait un caractère impératif pour la détermination de la notation des fonctionnaires et qu'ainsi sa note aurait dû être de 6/7 et non de 4/7 ;
- le tribunal administratif, en écartant le moyen tiré de l'incompétence du signataire du procès-verbal de 2012, a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;
- il a fait l'objet de discrimination et d'une violation du principe de l'égalité de traitement ;
- l'ensemble des éléments produits au dossier établissent une présomption de discrimination syndicale à son encontre ;
- sa notation au titre de l'année 2012 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'article 17 du décret du 9 mai 1995 a été méconnu en ce que les principes directeurs ayant guidé les propositions de l'administration n'ont pas été exposés lors de la séance de la commission administrative paritaire ;
- le procès-verbal de carence du 11 septembre 2012 est entaché d'une incompétence de son auteur, d'une inexistence matérielle et était inadéquat ;
- sa notation pour l'année 2012 ne lui a pas été communiquée ;
- sa notation pour l'année 2012 est entachée d'illégalité en ce qu'elle méconnait la note d'intérêt permanent n° 22 du 17 décembre 2010 relative à la notation annuelle des fonctionnaires ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une présomption de violation du principe d'égalité en ce que le responsable administratif de la musique de la police nationale s'appuie sur des dispositions réglementaires illégales pour déterminer les modalités de notation des musiciens de la musique de la police nationale, qui ne sont pas appliquées aux musiciens de la préfecture de police de Paris ;
- il existe une inégalité de traitement entre les musiciens de la musique de la police nationale et les musiciens de la préfecture de police de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n ° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Luben,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement attaqué, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
1. Dans son mémoire en réplique enregistré le 14 mars 2014 au greffe du Tribunal administratif de Paris, le requérant avait soulevé le moyen tiré de ce que, s'agissant de sa notation pour l'année en 2012, aucune date d'entretien n'avait été fixée par le supérieur hiérarchique et communiquée à l'intéressé huit jours à l'avance, en méconnaissance de l'article 2 du décret susvisé du 28 juillet 2010. Les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'un défaut de réponse à moyen et doit donc être annulé.
2. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et sur le surplus de ses conclusions devant la Cour.
3. M. A...a été titularisé dans les cadres de la police nationale le 1er août 1983 et il est affecté depuis le 1er août 1982 à la formation des services de la compagnie républicaine de sécurité n° 1 de Vélizy-Villacoublay en qualité de musicien de l'orchestre de la police nationale. Il a été promu au grade de brigadier le 1er septembre 1995 puis de brigadier-chef le 2 octobre 2004. Le 20 août 2008, il a été admis à l'examen de capacité professionnelle pour l'accès au grade de major de police. De janvier 2012 à janvier 2013, il a assumé les fonctions de chef des saxophonistes de l'orchestre et soliste. Par un arrêté du 24 mai 2013, dont M. A... demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de major de police au titre de l'année 2013.
4. L'article 58 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 dispose : " (...) l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents(...) ". L'article 16 du décret du 9 mai 1995 susvisé dispose : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l'objet d'un ou plusieurs entretiens d'évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : / 1.Une liste d'éléments d'appréciation non chiffrée permettant d'évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l'exercice des fonctions ; / 2.Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; / 3.Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l'évolution de la valeur du fonctionnaire. ". L'article 17 du décret susvisé du 9 mai 1995 susvisé dispose : " Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté ". L'article 12 du décret susvisé du 28 juillet 2010 dispose : " Le tableau d'avancement prévu à l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est préparé, chaque année, par l'administration en tenant compte notamment de :/ 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ou des notations pour les agents soumis au régime de la notation ; / 2° Des propositions motivées formulées par les chefs de service, notamment au regard des acquis de l'expérience professionnelle des agents au cours de leur carrière ; / 3° Pour les périodes antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret, des comptes rendus d'entretien professionnel ou des notations et, pour les agents qui y étaient soumis, des évaluations retracées par les comptes rendus de l'entretien d'évaluation./ Il est soumis aux commissions administratives paritaires, qui fonctionnent alors comme des commissions d'avancement ".
5. L'article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 dispose : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ", et l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 dispose : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. / L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel ".
6. En premier lieu, M. A...soutient que l'arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées et serait entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'aurait pas eu communication de sa notation au titre de l'année 2012 avant la tenue de la commission administrative paritaire délibérant sur le projet de tableau d'avancement au grade de major de police pour 2013. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a eu un entretien d'évaluation avec son supérieur hiérarchique, le chef de musique de la CRS 1, le 13 février 2012, qu'il a signé, mais que, le 11 septembre 2012, il a refusé de signer sa " notice de renseignements et appréciations pour 2012 ", récapitulant les appréciations qui avaient été portées par sa hiérarchie sur la qualité de son service. M.A..., qui ne conteste pas avoir refusé de signer ledit document, ne peut utilement soutenir que le procès-verbal faisant état de son refus de signer, dont l'authenticité n'est pas contestée, aurait été irrégulier en ce qu'il émanerait non de son supérieur hiérarchique, mais du commandant de la formation des services et en ce qu'il n'aurait pas été classé dans le dossier administratif du requérant. Ainsi, les appréciations chiffrées et littérales ayant régulièrement été portées à la connaissance de l'intéressé, il était loisible, le cas échéant, à M. A...de demander la révision de sa notation préalablement à ce que la commission administrative paritaire délibère, lors de sa séance du 10 avril 2013, sur le projet de tableau d'avancement au grade de major de police pour 2013. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance de l'article 17 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et de l'article 6 du décret du 28 juillet 2010 doit être écarté.
7. En deuxième lieu, M. A...soulève, par voie d'exception, à l'encontre de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de l'illégalité de sa notation au titre des années 2011 et 2012 en faisant valoir que lesdites notations seraient entachées d'erreur de droit en ce qu'elles auraient été établies sur le fondement d'une note de service illégale ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation, et que la procédure ayant conduit à sa notation pour l'année 2012 serait entachée d'un vice.
8. D'une part, ni la note de service du 3 avril 2009 signée par le commandant de la formation des services et ayant pour objet de préciser les modalités d'établissement des propositions de notation des personnels de la musique de la police nationale, ni la " note d'intérêt permanent n° 22 " du 17 décembre 2010 ayant le même objet n'ajoutent, contrairement à ce que soutient le requérant, aucune disposition impérative aux dispositions précitées de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 susvisé, et se bornent à proposer une méthode de calcul, parmi d'autres, afin de vérifier l'adéquation entre le classement et les éléments d'appréciation, sans présenter ainsi de caractère réglementaire. La mention selon laquelle " l'attribution du niveau 7 est exceptionnelle et doit être accompagnée d'un rapport particulier ", alors que les notes susmentionnées indiquent, à plusieurs reprises, que la grille de notation comporte sept niveaux possibles, si elle réserve l'attribution du niveau 7 à des musiciens présentant des qualités exceptionnelles, ne fait pas obstacle, ni en droit, ni en fait, à ce qu'un tel niveau puisse être attribué et ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article 16 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
9. D'autre part, si M. A...soutient que, pour l'année 2011, sa note aurait dû être de 4 sur 7, et non de 3 sur 7 comme elle l'a été, si la méthode de calcul proposée dans la " note d'intérêt permanent n° 22 " du 17 décembre 2010 avait été appliquée, il appartenait à l'autorité hiérarchique, alors que le total de points obtenus selon la méthode de calcul suggérée était à un point (total de 39) du seuil de passage (38) entre le niveau 3 et le niveau 4, de pondérer cette détermination arithmétique par l'appréciation littérale concernant l'intéressé, qui indiquait que si ses qualités musicales et instrumentales étaient au niveau des exigences de l'orchestre, " ses relations avec ses collègues de pupitre et son chef de pupitre [n'étaient] pas toujours simples au regard de son caractère souvent contestataire et de ses remarques en cours ". S'agissant de l'année 2012, l'évolution constatée entre l'entretien d'évaluation du 13 février 2012, selon laquelle la manière de servir de M. A...est considérée comme " stable ", et la " notice de renseignements et appréciations pour 2012 " du 11 septembre 2012, beaucoup plus positive, peut s'expliquer par l'accession réussie en cours d'année de M. A... aux fonctions de chef de pupitre des saxophones. Si la stricte application de la méthode de calcul proposée dans la " note d'intérêt permanent n° 22 " du 17 décembre 2010 aux indications portées dans la " notice de renseignements et appréciations pour 2012 " du 11 septembre 2012, dans laquelle toutes les cases sont cochées en catégorie " très bien ", hormis une en catégorie " bien ", aurait dû conduire à ce que le requérant soit classé au niveau 6, alors qu'il a été classé au niveau 4, l'autorité hiérarchique a pu prendre en considération l'évolution constatée au cours de l'année dans la manière de servir de l'intéressé pour s'écarter, dans l'appréciation de son niveau global, de la simple application d'une méthode arithmétique. Il s'ensuit que M. A...n'est pas fondé à soutenir que ses notations et évaluations pour les années 2011 et 2012 seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Enfin, l'article 2 du décret susvisé du 28 juillet 2010 dispose que " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ".
11. La circonstance, à la supposer établie, que le délai minimum de huit jours prévu par les dispositions réglementaires précitées entre la convocation à l'entretien professionnel et celui-ci n'aurait pas été respecté n'a pas été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le déroulement de l'entretien professionnel et n'a pas privé l'intéressé d'une garantie.
12. En troisième lieu, si, pour procéder à la consultation de la commission administrative paritaire sur son projet de tableau annuel d'avancement au grade supérieur d'un corps, l'autorité administrative compétente n'est pas tenue, en vertu des dispositions rappelées au point 2, de faire figurer l'ensemble des agents remplissant les conditions pour être promus sur le projet de tableau soumis à la commission administrative paritaire, en revanche, elle doit, d'une part, préalablement à la présentation du projet de tableau, avoir procédé à un examen de la valeur professionnelle de chacun des agents remplissant les conditions pour être promus et, d'autre part, tenir à la disposition de la commission administrative paritaire les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour établir son projet de tableau après avoir comparé les mérites respectifs des agents.
13. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a soumis à la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard du corps d'encadrement et d'application, lors de sa séance du 10 avril 2013, la liste des agents remplissant les conditions pour être promus au grade de major de police ainsi qu'un tableau regroupant les noms des agents proposés à l'avancement. D'une part, il n'est pas établi, ni même allégué par le requérant que les membres de la commission administrative paritaire nationale n'auraient pu obtenir les éléments sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir son projet de tableau, ni évoquer des candidatures que l'administration n'avait pas retenues dans son projet de tableau. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si M. A...n'a pas fait l'objet d'une évaluation pour l'année 2010, comme il ressort de sa notice de renseignements pour l'année 2011, il a fait l'objet d'entretien d'évaluation pour les années 2011 et 2012, comme il ressort des fiches d'entretien d'évaluation signées les 15 février 2011 et 13 février 2012, et des notices de renseignements et d'appréciations pour ces deux années, récapitulant les appréciations qui avaient été portées par sa hiérarchie sur la qualité de son service. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant d'un défaut d'examen approfondi de la situation de l'intéressé et de sa valeur professionnelle doit être écarté.
14. En quatrième lieu, si M. A...soutient que les dispositions précitées de l'article 17 du décret du 9 mai 1995 aurait été méconnues en ce que les principes directeurs ayant guidé les propositions de l'administration n'auraient pas été exposés lors de la séance de la commission administrative paritaire, il ne résulte ni desdites dispositions de l'article 17, qui au demeurant indiquent de manière précise les critères qui doivent être pris en considération dans l'établissement du tableau d'avancement de grade, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, qu'il incombe à l'administration de déterminer et d'exposer devant la commission administrative paritaire des lignes directrices pour procéder à la comparaison des agents susceptibles de bénéficier d'un changement de grade.
15. En cinquième lieu, si M. A...soutient que les musiciens de l'orchestre de la police nationale dont il fait partie feraient l'objet d'une discrimination et que le principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps aurait été méconnu dès lors qu'aucun de ses musiciens n'aurait été inscrit à un tableau d'avancement au grade de major au cours des années 2011 à 2013 alors que plus d'une cinquantaine de musiciens de la préfecture de police auraient été promus majors, il se borne à produire, à l'appui de son moyen, la liste d'avancement de 27 musiciens de la préfecture de police promus brigadiers majors au cours des années 2012 et 2013 et la liste des 36 musiciens de l'orchestre de la police nationale non promus, sans préciser ni le nombre de brigadiers-chefs desdites formations musicales qui auraient été proposés à l'avancement au cours des années en cause au regard du nombre total des brigadiers-chefs servant dans lesdites formations musicales, ni en quoi les modalités de notation et d'évaluation des musiciens de la préfecture de police auraient été plus favorables, comme il l'allègue, que celles des musiciens de l'orchestre de la police nationale, notamment en ce qui concerne le caractère exceptionnel de l'attribution du niveau 7, en ne mettant pas ainsi le juge à même d'apprécier le bien-fondé du moyen soulevé. Par suite, les moyens tirés de la discrimination alléguée et de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps doivent être écartés.
16. En sixième lieu, M. A...soutient qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination en raison de ses activités syndicales et fait valoir, à l'appui de son moyen, qu'il aurait constaté une amélioration de son appréciation générale en 2012 après qu'il a quitté son mandat de délégué syndical le 6 juillet 2012. Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que les mentions plus favorables quant à sa manière de servir contenues dans la fiche d'évaluation du 11 septembre 2012, par rapport à l'entretien d'évaluation du 13 février 2012, trouvent leur cause dans le fait que l'intéressé a quitté son mandat de délégué syndical, alors que, comme il a été dit ci-dessus, cette évolution peut s'expliquer par l'accession réussie de M. A...en cours d'année aux fonctions de chef de pupitre des saxophones.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en date du 24 mai 2013 par lequel le ministre de l'intérieur a approuvé le tableau d'avancement au grade de major de police pour l'année 2013 serait entaché d'illégalité. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 1er octobre 2014 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, où siégeaient :
- M. Lapouzade, président,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 novembre 2015.
Le rapporteur,
I. LUBENLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04338