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09/11/2015 | FRANCE | N°14PA03807

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 09 novembre 2015, 14PA03807


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...F...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 février 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1405489/6-1 du 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...F...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 février 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1405489/6-1 du 11 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 août 2014 et le 22 mai 2015, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405489/6-1 du 11 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 25 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation de signature régulière ;

- le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; en effet, elle justifie d'une résidence continue de dix années sur le territoire français ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante malienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 25 février 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme B... fait appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par arrêté n° 2013-01158 du 18 novembre 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 22 novembre 2013, le préfet de police a donné délégation à M. D...E..., attaché principal d'administration de l'intérieur et de l'outre mer, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure. Par suite, M. E..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer les décisions relatives aux demandes d'admission au séjour, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

4. D'une part, Mme B... soutient qu'à la date de l'arrêté contesté, elle résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Toutefois, les pièces produites pour la période antérieure à 2008 sont, à elles seules, insuffisantes pour établir sa présence habituelle en France avant cette année. Au demeurant, Mme B...déclare elle-même être entrée en France en novembre 2004, soit moins de dix ans avant la date de l'arrêté, pris en février 2014. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.

5. D'autre part, Mme B... fait valoir qu'elle réside de manière continue sur le territoire français depuis son entrée en France le 15 novembre 2004, qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 29 septembre 2008, et qu'elle a un enfant né en France. Toutefois, ces circonstances ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère de circonstance humanitaire ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, que la présence habituelle de Mme B... depuis plus de dix ans n'est pas démontrée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, et qu'aucune circonstance ne fait obstacle à ce qu'elle retourne vivre au Mali, où résident ses quatre soeurs et son frère, avec son fils, âgé de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requérante ne peut pas être regardée comme justifiant de circonstance humanitaire ou d'un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que Mme B...retourne au Mali avec son fils, âgé de trois ans à la date de l'arrêté. Dès lors, l'arrêté, qui n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son fils, n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations précitées.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...F...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2015.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03807


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03807
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SALL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-09;14pa03807 ?
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