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05/11/2015 | FRANCE | N°15PA00731

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 novembre 2015, 15PA00731


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1411974 du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2015,

complétée par la production de pièces nouvelles enregistrées le 28 avril 2015, M. C..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 24 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1411974 du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 février 2015, complétée par la production de pièces nouvelles enregistrées le 28 avril 2015, M. C..., représenté par Me Rochiccioli, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411974 du 20 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Rochiccioli sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- il n'a pas reçu, au cours de la procédure devant le tribunal, la communication de l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police en date du 9 juillet 2013 au vu duquel sa demande de titre de séjour a été rejetée ;

S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- préalablement à la décision contestée, le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis médical au vu duquel le préfet de police s'est prononcé sur sa demande de certificat de résidence n'est pas suffisamment motivé ;

- le préfet de police ne lui a pas communiqué l'avis du 9 juillet 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et l'a ainsi empêché de vérifier si cet avis se prononçait sur l'effectivité de son traitement dans son pays d'origine en conformité avec les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit en appréciant la légalité de l'avis médical par référence aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version modifiée par la loi du 16 juin 2011 et à celles de l'arrêté du 9 novembre 2011, qui ne sont pas applicables aux ressortissants algériens ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; les troubles anxio-dépressifs majeurs dont il souffre nécessitent un traitement spécifique continu dont il ne pourra pas effectivement bénéficier dans son pays d'origine ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle et médicale ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est fondée sur une décision de refus de titre de séjour qui est illégale ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle mesure d'éloignement sur sa situation personnelle et médicale ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ supérieur à trente jours compte tenu de sa situation personnelle et médicale ;

La requête de M. C...ainsi que les pièces produites par celui-ci ont été communiquées les 21 mai et 6 juillet 2015 au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Rochiccioli, avocat de M.C....

1. Considérant que M.C..., né en 1962, de nationalité algérienne et entré en France au cours du mois de mai 2010, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en se prévalant de son état de santé ; que, par arrêté du 24 janvier 2014, le préfet de police a rejeté cette demande de titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. C...relève appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que l'avis du 9 juillet 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, au vu duquel le préfet de police s'est prononcé sur la demande de titre de séjour de M. C...a été produit par l'autorité administrative en cours d'instance devant le Tribunal administratif de Paris à l'appui de son mémoire en défense, qui a été enregistré au greffe du tribunal le 8 septembre 2014 ; que ce mémoire ainsi que l'ensemble des pièces qui y étaient jointes ont été adressés et reçus, le même jour, par le conseil du requérant ; qu'il a lui-même produit un mémoire en réplique, le 10 septembre suivant, pour y répondre, sans invoquer que le pli contenant mémoire en défense du préfet de police aurait été incomplet, ni fait aucune diligence pour obtenir la communication des pièces qui n'y auraient pas été jointes ; qu'ainsi, M. C...n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué en soutenant que l'avis du 9 juillet 2013 ne lui aurait pas été communiqué ;

3. Considérant que si le requérant reproche aux premiers juges d'avoir commis une erreur de droit en faisant application de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il estime qu'elles seraient inapplicables aux ressortissants algériens, ce moyen procède d'une contestation du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; que si ces dispositions régissent intégralement les conditions de fond pour l'obtention par un ressortissant algérien d'un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l'application des dispositions de droit interne régissant la procédure ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé pris en application de ces dispositions : " le médecin (...) émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...). " ;

6. Considérant, en premier lieu, que si M. C...reproche au préfet de police de ne pas lui avoir communiqué l'avis du médecin prévu par les dispositions précitées de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité administrative de communiquer spontanément à l'intéressé cet avis médical ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...fait valoir que l'avis médical au vu duquel le préfet de police s'est prononcé sur sa demande de certificat de résidence ne serait pas suffisamment motivé, au motif que cet avis ne se serait prononcé que sur l'existence en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé, et non sur la possibilité qu'il bénéficie effectivement d'un tel traitement dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes de l'avis du 9 juillet 2013 que, contrairement à ce que soutient le requérant, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que son séjour en France pour raison médicale n'était pas justifié, dès lors que non seulement le traitement et le suivi dont il avait besoin était disponible dans son pays d'origine, mais qu'il pouvait en outre effectivement bénéficier d'un tel traitement en Algérie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'avis du 9 juillet 2013 ne serait pas suffisamment motivé au regard des exigences de l'accord franco-algérien ;

8. Considérant en troisième lieu, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut pas avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

9. Considérant que M. C...fait valoir qu'il souffre d'un état dépressif majeur pour lequel il bénéficie en France d'une prise en charge et d'un suivi spécialisés, associés à un traitement médicamenteux ; que, toutefois, aux termes de son avis du 9 juillet 2013, au vu duquel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par le requérant, le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a estimé que le séjour en France de celui-ci n'était pas médicalement justifié, dès lors que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les pièces médicales dont se prévaut M.C..., en particulier, le certificat établi en dernier lieu le 17 février 2015 par un médecin psychiatre, qui reconnaissent que l'état de santé du requérant s'est partiellement amélioré et se bornent à indiquer que le type de traitement et de suivi dont celui-ci dispose en France ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation retenue par le médecin-chef du service médical de la préfecture de police dans l'avis précité ; qu'il ressort, par ailleurs, des documents produits par le préfet de police devant les premiers juges que l'Algérie dispose de structures médicales dotées de services spécialisés en psychiatrie et neurologie dans les secteurs d'Alger et Oran et que les médicaments prescrits à M. C...ou d'autres médicaments équivalents, constitués des mêmes molécules actives, tels que le Zolpidem ou le Bromazepam, font partie de la liste des médicaments disponibles dans ce pays, publiée au journal officiel ; qu'enfin, le requérant n'établit pas que les troubles dont il est atteint seraient liés à des évènements survenus dans son pays d'origine, ni qu'aucune modification ne pourrait intervenir dans son traitement, ; que si M. C...se prévaut d'articles de presse faisant état de pénuries de médicaments en Algérie, il ne ressort pas de ces articles, qui ne sont pas suffisamment précis, que seraient concernés les médicaments prescrits à l'intéressé ; que le requérant ne fait, par ailleurs, état d'aucune circonstance exceptionnelle tirée des particularités de sa situation personnelle, notamment financière, qui l'empêcherait de bénéficier en Algérie des médicaments dont il a besoin ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de certificat de résidence algérien, le préfet de police aurait méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour litigieux sur la situation personnelle du requérant ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet de police n'est tenu de saisir la commission prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que du cas des ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues aux article 6, 7 et 7bis de l'accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 9 ci-dessus, M. C...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; "

13. Considérant ainsi qu'il a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ne pourrait pas bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

14. Considérant en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 9 et 13, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (....). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. " ;

16. Considérant que M. C...fait valoir qu'en raison de son état de santé, le préfet de police aurait dû lui octroyer un délai de départ volontaire d'une durée supérieure à trente jours ; que toutefois, la possibilité d'accorder un délai supérieur à trente jours relève d'un pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative ; que M. C...n'établit pas avoir présenté à l'autorité administrative une demande en faisant état de circonstances propres à sa situation personnelle de nature à justifier l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il pourra effectivement bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire sans charge de famille et ne justifie pas de l'ancienneté de sa résidence en France ; que, dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle, la décision fixant le délai de départ volontaire à une durée de trente jours n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, M. C... ne peut se prévaloir directement des dispositions du 2° de l'article 7 et de l'article 5 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 qui ont été transposées en droit interne par la loi du 16 juin 2011 au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2015.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00731
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET BOURG-ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-05;15pa00731 ?
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