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29/10/2015 | FRANCE | N°13PA03054

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 29 octobre 2015, 13PA03054


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cidinvest a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2007 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2008 et des intérêts de retard y afférents et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1210254 du 19 juin 2013...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Cidinvest a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2007 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2008 et des intérêts de retard y afférents et la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1210254 du 19 juin 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Cidinvest.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2013, et un mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, la société Cidinvest, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1210254 du 19 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2007 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2008 et des intérêts de retard y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Cidinvest soutient :

- que le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense ont été méconnus, en l'absence d'accès égal aux fichiers immobiliers mis à disposition des services fiscaux et de mention et de communication de l'ensemble des mutations consultées par le service ; que le tribunal s'est mépris sur la portée de son argumentation ;

- que la part foncière non amortissable s'élève à 30-35 % du prix total ; que le pourcentage de ventilation retenu par l'administration n'intègre qu'une partie de l'immeuble ; que la référence à la valeur vénale moyenne du m² dans le 16ème arrondissement n'est pas contestable ;

- que l'indemnité versée à la SNC La Table de Maria constitue une charge déductible et non un coût directement engagé pour la mise en état d'utilisation des constructions ; que l'instruction 4 A-13-05 du 30 décembre 2005 exclut les coûts de relocalisation d'une affaire dans un nouvel emplacement ; que la dérogation préfectorale n'est pas la contrepartie de la somme versée ; que cette somme a une nature indemnitaire ; que le jugement est insuffisamment motivé sur ce point.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2013 et un mémoire enregistré le 20 janvier 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lew, avocat de la société Cidinvest.

1. Considérant que la société Cidinvest, qui a pour objet social la promotion immobilière de logement et le conseil pour les affaires et la gestion, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle, assorties des intérêts de retard, ont été mises à sa charge au titre des exercices clos en 2007 et 2008, par avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2011 ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation par décision du 17 avril 2012, la société a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires précitées ; que, par jugement n° 1210254 du 19 juin 2013, le Tribunal a rejeté cette demande ; que la société Cidinvest demande à la Cour d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle et des intérêts de retard y afférents ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ... les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A ... " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a remis en cause des amortissements pratiqués par la société Cidinvest sur un ensemble immobilier situé au 14, rue de Siam à Paris, 16ème arrondissement, en excluant de leur assiette la valeur du terrain ; qu'à cette fin, il s'est référé, dans la proposition de rectification, à onze mutations d'ensembles immobiliers et à la ventilation effectuée par leurs propriétaires entre la valeur du foncier et celle du bâti, en précisant la date d'acquisition, le prix, l'adresse et l'affectation des immeubles ; que la société Cidinvest soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que le contribuable n'a pas accès, dans le cadre du débat oral et contradictoire puis de la suite de la procédure contradictoire préalable à la mise en recouvrement, aux fichiers immobiliers informatisés mis à disposition des services fiscaux, l'accès aux données de la conservation des hypothèques et du cadastre, outre qu'il est subordonné à une procédure formaliste et incompatible avec les délais impartis au contribuable pour présenter des observations, ne permettant pas une information équivalente en ce qui concerne la ventilation entre le foncier et le bâti ; qu'elle en conclut que le caractère contradictoire de la procédure et les droits de la défense ont été méconnus, à défaut de mention et de communication de l'ensemble des mutations consultées par le vérificateur, permettant au contribuable de débattre de la pertinence des biens sélectionnés en vue de procéder aux rectifications ;

4. Considérant que le principe du contradictoire rappelé par les dispositions précitées de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, et plus généralement les droits de la défense, n'imposent pas à l'administration, en l'absence de texte en ce sens, au cours du débat oral et contradictoire ou à un stade ultérieur de la procédure contradictoire, lorsqu'elle procède à une ventilation du prix entre un terrain et des constructions en vue de remettre en cause des amortissements pratiqués par un contribuable, d'assurer à ce dernier l'accès aux fichiers immobiliers informatisés mis à disposition des services fiscaux et de mentionner et de communiquer l'ensemble des éléments consultés par le vérificateur mais qui n'ont pas été utilisés pour établir des rectifications ; qu'à cet égard, la société Cidinvest ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 107 B et L. 135 B du livre des procédures applicables, respectivement, aux personnes physiques faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale d'un bien immobilier pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit et, notamment, aux propriétaires faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les seules circonstances invoquées par la société Cidinvest, qui sont, contrairement à ce qui est soutenu, sans effet sur la charge de la preuve, ne sauraient caractériser une irrégularité de la procédure d'imposition ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les éléments de comparaison mentionnés dans la proposition de rectification adressée à la société Cidinvest le 16 mars 2010 et les informations délivrées à ce stade étaient suffisants pour permettre à cette société de contester leur caractère comparable et de présenter ses observations sur la rectification proposée dans les délais impartis, ce qu'elle a fait par courrier du 18 mai 2010 en opposant le défaut de pertinence des éléments de comparaison retenus ; que la société Cidinvest a par la suite obtenu la communication des documents utilisés par l'administration pour procéder aux rectifications, notamment la copie des actes d'acquisition des biens utilisés comme comparables et de liasses fiscales relatives à ces mutations, puis a fait valoir ses arguments devant le supérieur hiérarchique du vérificateur et l'interlocuteur régional ; qu'elle s'est enfin prévalue d'une étude de l'Association française des sociétés d'expertise immobilière (AFREXIM) devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui a d'ailleurs émis un avis partiellement favorable au contribuable le 12 mai 2011, suivi par l'administration ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la société Cidinvest, le caractère contradictoire de la procédure et le principe des droits de la défense n'ont pas été méconnus ;

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : ... 2°... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ... " ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III audit code : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains ... donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts " ; qu'il résulte de ces dispositions que les terrains d'assiette des immeubles bâtis ne peuvent donner lieu à amortissement, alors même que ces derniers occuperaient toute la superficie de ces terrains et n'auraient pas vocation à être cédés en vue d'une reconstruction ;

7. Considérant que la société Cidinvest a acquis le 7 mai 2003 des lots dans l'ensemble immobilier situé au 14, rue de Siam, à Paris, ainsi que les millièmes correspondant des parties communes générales et de la propriété du sol, pour un montant total de 2 789 817 euros ; qu'elle a comptabilisé des amortissements à compter de l'exercice 2003 sur la totalité du prix d'acquisition ; qu'en application des dispositions mentionnées au point 6, le service a, à la suite de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, réintégré aux résultats des exercices 2007 et 2008 la fraction des amortissements indûment déduits au titre du terrain, en fixant sa valeur à 40 % du prix total d'acquisition, pour des montants, respectivement, de 219 187 euros et 50 359 euros ; que la société Cidinvest soutient que le pourcentage représentatif de la valeur du terrain doit être établi entre 30 et 35 % du prix d'acquisition, en se fondant sur l'étude de l'AFREXIM mentionnée au point 5, relative à la ventilation entre le terrain et la construction au sein d'une valeur globale d'un immeuble bâti, qui précise que pour les immeubles d'habitation, d'entreprise ou mixtes en secteur urbain, le pourcentage de la part foncière s'élève aux taux précités, en cas de valeur globale de 3 801 euros/m² à 5 300 euros/m², et aux taux de 40-45%, en cas de valeur globale de 5 301 euros/m² à 7 600 euros/m², la répartition devant être effectuée suivant le premier pourcentage, dès lors que l'indice des notaires et de l'INSEE démontre que le prix au m² des appartements anciens dans le 16ème arrondissement au titre de l'année 2003 s'inscrit dans la fourchette de valeur correspondante ;

8. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'acte authentique du 7 mai 2003 que le prix de cession au m² s'établit à 6 642 euros, le droit de préemption du locataire ayant par ailleurs été fixé à un prix de 6 464 euros/m² ; que le service s'est ainsi fondé en dernier lieu, d'une part, sur des données propres aux lots acquis, tenant nécessairement compte de la localisation et des spécificités de l'immeuble en cause et plus précises que des valeurs moyennes dans l'arrondissement, et, d'autre part, sur l'étude produite par la société Cidinvest elle-même ; que si la société Cidinvest soutient qu'il conviendrait de prendre en compte la superficie totale bâtie de l'ensemble immobilier, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle prise en compte aurait, en l'espèce, une incidence sur la ventilation entre le terrain et la construction ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la fraction du prix correspondant au terrain insusceptible d'être amorti doit être fixé à 40 % du prix d'acquisition des biens en litige ;

9. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies ... " ;

10. Considérant que la société Cidinvest a acquis les locaux mentionnés au point 7, à usage d'habitation, en vue d'y installer son siège social ; qu'un tel changement d'usage étant à Paris soumis à autorisation, dont la délivrance a été subordonnée par le préfet de Paris à une mesure de compensation consistant à transformer d'autres locaux professionnels en locaux à usage d'habitation, la société Cidinvest a conclu une convention de cession de commercialité sous condition suspensive du 28 octobre 2003 avec la société La Table de Maria, prévoyant l'engagement de transformer en locaux d'habitation les locaux commerciaux que cette société détenait, en contrepartie d'une indemnité de 750 000 euros hors taxes ; que, par décision du 26 avril 2007, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, constatant que la compensation, qui lui avait été proposée le 5 novembre 2003, avait effectivement été réalisée, a accordé l'autorisation demandée, en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; que la société La Table de Maria a alors facturé l'indemnité de 750 000 euros prévue par la convention du 28 octobre 2003 ; que la société Cidinvest a déduit cette somme en charge de son résultat de l'exercice 2007 ; qu'en se fondant sur les articles 39 et 38 bis du code général des impôts, complété par l'article 38 quinquies de l'annexe III audit code dans la décision de rejet de la réclamation préalable, le service a réintégré cette somme au résultat ; que la société Cidinvest soutient que la somme en litige ne peut être regardée comme un coût directement engagé pour la mise en état d'utilisation du bien, dès lors que cette somme n'était pas une condition d'obtention de l'autorisation préfectorale, qui n'a pas exigé une compensation à titre onéreux et était étrangère aux rapports avec la société La Table de Maria, mais a une nature purement personnelle et indemnitaire, alors que l'autorisation ouvre un droit réel et ne constitue pas la contrepartie de l'indemnité ;

11. Considérant qu'il est constant que la société Cidinvest a acquis le bien dans le but exclusif de lui attribuer un usage professionnel en vue d'y installer son siège social ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts, constituent des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien les frais rendus nécessaires et engagés exclusivement pour rendre possible l'utilisation de ce bien conformément à la destination que lui a attribué l'entreprise ; que, dès lors que l'autorisation préfectorale mentionnée au point 10 était nécessaire pour que la société Cidinvest puisse utiliser le bien acquis conformément à la destination qu'elle lui a immédiatement attribuée, lui ouvrant d'ailleurs un droit attaché au local, la somme en litige, quelle que soit la qualification que lui ont donnée les parties dans la convention du 28 octobre 2003, n'a pas d'autre cause que la mise en état d'utilisation du bien, à laquelle elle se rattache directement ; qu'à cet égard, est sans incidence la circonstance que le préfet n'a pas exigé de compensation à titre onéreux, dès lors que la somme n'avait objectivement pas d'autre justification que la possibilité pour la société Cidinvest d'utiliser le bien conformément à la destination qui lui a été attribuée ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a regardé la somme en litige, non pas comme une charge déductible, mais comme un coût directement engagé pour la mise en état d'utilisation du bien, au sens des dispositions précitées de l'article 38 quinquies de l'annexe III au code général des impôts ;

12. Considérant que la société Cidinvest se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe n°60 de l'instruction référencée 4 A-13-05 du 30 décembre 2005, selon lequel ne doivent pas être incorporés à la valeur d'inscription à l'actif de l'immobilisation les coûts de relocalisation d'une affaire dans un nouvel emplacement ; que, toutefois, le même paragraphe précise que constituent des coûts non incorporables ceux " qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue par la direction " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, la somme en litige se rattache directement à de tels coûts ; qu'ainsi, la société Cidinvest n'est pas fondée à se prévaloir de l'instruction précitée ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Cidinvest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'omission à statuer sur les moyens invoqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

15. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Cidinvest demande au titre des frais qu'elle a exposés ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Cidinvest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cidinvest et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 octobre 2015.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°13PA03054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03054
Date de la décision : 29/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Rectification (ou redressement) - Généralités.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Amortissement.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELAS BELLONY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-29;13pa03054 ?
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