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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA02469

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA02469


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par un jugement n° 1403593/3 du 21 mai 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, et d

es pièces complémentaires enregistrées le 5 octobre 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par un jugement n° 1403593/3 du 21 mai 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2015, et des pièces complémentaires enregistrées le 5 octobre 2015, M. B...C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1403593/3 du

21 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfet de Seine-et-Marne en date du 13 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles

L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision est entachée d'un vice d'incompétence ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant qu'un délai de départ volontaire de trente jours ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de sa destination :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Legeai a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., ressortissant sri lankais né le

7 décembre 1976, relève régulièrement appel du jugement n° 1403593/3 du 21 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

2. Considérant que M.C..., reprend en appel ses moyens de première instance, tirés de ce que la décision de refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale, est entachée d'un vice d'incompétence ainsi que d'erreurs manifestes d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention, et de ce que la décision d'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, par un jugement suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a écarté l'argumentation développée par M.C..., à l'appui de chacun de ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par le requérant, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Melun, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué, nonobstant la circonstance alléguée de la naissance de son fils en France le 19 octobre 2014, postérieurement à l'arrêté attaqué ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02469


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02469
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ROUBINE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa02469 ?
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