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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA02101

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA02101


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

9 avril 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 1426401/6-3 du 16 avril 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, et u

n mémoire récapitulatif enregistré le

2 octobre 2015, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

9 avril 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

Par un jugement n° 1426401/6-3 du 16 avril 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mai 2015, et un mémoire récapitulatif enregistré le

2 octobre 2015, M. B... A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1426401 du

16 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 9 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d'un permis de travail, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est entachée d'un vice de procédure lié à l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

- elle méconnaît le 10° des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé ne peut pas lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre et de celle portant obligation de quitter le territoire ;

Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 août 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Legeai a présenté son rapport et Me C...ses observations au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant kosovar, né le 4 février 1960, fait appel du jugement n° 1426401/6-3 du 16 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2014 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et a fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit ;

2. Considérant que M. A... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, qu'elle est entachée d'un vice de procédure lié à l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du 11° des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence de son signataire, qu'elle est dépourvue de base légale et qu'elle méconnaît le 10° des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence de son signataire et dépourvue de base légale, et de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'incompétence de son signataire et dépourvue de base légale ; que, toutefois, par un jugement suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a écarté l'argumentation développée par M. A...à l'appui de chacun de ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par le requérant, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Paris, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement et de l'arrêté attaqué doivent, dès lors, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appeche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02101
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : MARIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa02101 ?
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