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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA01518

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA01518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 en tant que par cet arrêté, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1411327/12-2 du 20 novembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015, M. A..., représenté

par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1411327/12-2 du 20 novembre 2014 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 en tant que par cet arrêté, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par une ordonnance n° 1411327/12-2 du 20 novembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2015, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1411327/12-2 du 20 novembre 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative et de procéder, dans cette attente, au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;

Il soutient que :

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu la décision du 27 février 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 20 mars 1980, a sollicité un titre de séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions du 8° de

l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 20 mars 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 20 novembre 2014 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant que la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée par les considérations de fait et de droit sur laquelle elle est fondée ; que, dès lors que ce refus de titre de séjour fait l'objet d'une motivation suffisante, et que le préfet de police a mentionné l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions permettent d'assortir une telle décision d'une obligation de quitter le territoire français, la mesure d'éloignement dont a fait l'objet l'intéressé est suffisamment motivée ; qu'enfin, le préfet de police, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a indiqué que M. A..., de nationalité mauritanienne, pourrait être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible, où il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention, a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

4. Considérant que M. A...fait valoir qu'il a été persécuté par les autorités de son pays et a en conséquence dû quitter précipitamment et clandestinement la Mauritanie, vers laquelle il ne peut retourner en raison des traitements inhumains et dégradants qu'il encourt de la part des autorités mauritaniennes, particulièrement répressives à l'encontre des homosexuels ; que, toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, l'intéressé ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation des décisions du 20 mars 2014 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01518
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : OPOKI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa01518 ?
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