Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, qui a transmis sa demande au Tribunal administratif de Melun, d'annuler l'arrêté du 23 mai 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
M. A...a été placé en rétention administrative par décision du préfet du Val-de-Marne du 9 mars 2015.
Par un jugement n° 1406719 du 11 mars 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 23 mai 2014, ainsi que la décision du 9 mars 2015 le plaçant en rétention administrative.
Procédure devant la Cour :
I - Par une requête enregistrée enregistrés le 23 mars 2015, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1406719 du 11 mars 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que le magistrat désigné a entaché son jugement d'incompétence dès lors que, conformément à l'article R. 776-17 alinéa 2 du code de justice administrative, seule la formation collégiale était compétente pour se prononcer sur l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté du 23 mai 2014.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
II - Par une requête, enregistrée le 24 mars 2015 M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1406719 du 11 mars 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun.
Il soutient que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables.
Par une décision du 20 mai 2015, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611.8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser,
- et les observations de M. A... ;
1. Considérant que les requêtes n°15PA01219 et n°15PA01228, présentées pour M. A...tendent, d'une part, à l'annulation et, d'autre part, au sursis à exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur la requête n° 15PA01219 :
2. Considérant que M. A...ressortissant malien, né en 1984, est entré en France le
21 juillet 2011 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; que, par un arrêté du 23 mai 2014, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que le 2 juillet 2014, M. A...a formé un recours devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l'annulation de l'arrêté précité ; que par une ordonnance du 16 juillet 2014, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au Tribunal administratif de Melun, qui était territorialement compétent, la requête de
M.A... ; que, par un arrêté du 9 mars 2015, le préfet du Val-de-Marne a placé M. A...en rétention administrative ; que le 10 mars 2015 M. A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler cette décision ; que, par un jugement du 11 mars 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, après avoir renvoyé les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 23 mai 2014 devant une formation collégiale, a rejeté la demande de l'intéressé tendant, d'une part, à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 23 mai 2014 et d'autre part, à l'annulation de la décision du 9 mars 2015 le plaçant en rétention administrative ; que M. A...relève appel du jugement du 11 mars 2015 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination (...). Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 (...) il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. (...) III. En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. (...) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine (...) Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation. " ; qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger " ; qu'aux termes de l'article R. 776-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / (...) / 6° Les décisions de placement en rétention et les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 551-1 et à l'article L. 561-2 du même code. / Sont instruites et jugées dans les mêmes conditions les conclusions tendant à l'annulation d'une autre mesure d'éloignement prévue au livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception des arrêtés d'expulsion, présentées dans le cadre d'une requête dirigée contre la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence prise au titre de cette mesure " ; qu'aux termes de l'article R. 776-17 du code précité : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent.valables L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, la formation collégiale demeure saisie de ces conclusions, sur lesquelles elle se prononce dans les conditions prévues par la section 2. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour " ;
4. Considérant qu'il ressort des dispositions du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence ; qu'à cet effet, il a prévu que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statue en soixante douze heures sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de placement en rétention ainsi que sur les conclusions qui lui sont concomitamment soumises et qui tendent à l'annulation de l'une ou de plusieurs des décisions mentionnées au III de l'article L. 512-1 ; qu'il en résulte que la procédure du III de l'article L. 512-1 est applicable, à l'égard des décisions mentionnées par ce III, en vue de l'exécution desquelles, la décision de placement en rétention a été prise ; que, par suite, et contrairement à ce soutient le requérant, la formation collégiale ne restait compétente que pour statuer sur la légalité du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en statuant sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du
23 mai 2014 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur la requête n° 15PA01228 :
6. Considérant que dès lors que le présent arrêt statue sur l'appel dirigé contre le jugement du 11 mars 2015 susvisé, la requête à fin de sursis à exécution du même jugement est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°15PA01228.
Article 2 : La requête n°15PA01219 de M. A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- Mme Stahlberger, président,
Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT .
Le greffier,
J. BOUCLY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA01219, 15PA01228