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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA01212

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA01212


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

22 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1404479 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2015, M. A...,

représenté par Me Bouchachi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404479 du 5 mars 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

22 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1404479 du 5 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2015, M. A..., représenté par Me Bouchachi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404479 du 5 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour la durée de cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé car le préfet du Val-de-Marne n'a pas pris en considération sa situation personnelle ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet n'a manifestement pas pris en considération les circonstances particulières de sa situation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- et les observations de Me Bouchachi, avocat de M. A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 12 septembre 1984, a sollicité son admission au séjour en qualité d'étudiant ; que, par un arrêté en date du 22 avril 2014, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. A...le 22 avril 2014 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

3. Considérant que, pour soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait,

M. A...soutient que les circonstances particulières de sa situation et notamment son mariage le

21 juillet 2014 avec une compatriote dont il attend un enfant, n'ont pas été prises en compte ; qu'une telle circonstance n'est toutefois pas constitutive d'une erreur de fait ; que si le requérant a entendu se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, M. A...avait toutefois déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant ; qu'il n'appartenait dès lors pas au préfet de police d'examiner sa demande au regard de ses attaches personnelles sur le territoire français, en outre postérieures à l'arrêté attaqué ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est marié avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence et que cette dernière est enceinte ; que, toutefois, le mariage, en date du

21 juillet 2014 et la grossesse, établie par un certificat médical en date du 13 décembre 2014, sont postérieurs à l'arrêté du 22 avril 2014 et sont donc sans incidence sur sa légalité ; que, par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la relation et la communauté de vie entre les époux étaient antérieures à l'arrêté attaqué ; qu'enfin, M. A...n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, par suite, l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet, par la décision attaquée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

J.BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01212
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BOUCHACHI

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa01212 ?
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