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23/10/2015 | FRANCE | N°15PA00952

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 15PA00952


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2015, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me C...; M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1412561/3-2 du 10 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans le déla...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2015, présentée pour M. B...A..., domicilié..., par Me C...; M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1412561/3-2 du 10 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 janvier 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

M. A...soutient :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- que l'arrêté en cause est insuffisamment motivé ;

- que cet arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où, du fait de sa qualité de mineur isolé, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et a suivi une formation professionnelle démontrant sa volonté d'intégration en France ;

- que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- que cette décision est par voie de conséquence entachée d'illégalité ;

- que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu la décision du 5 février 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015, le rapport de Mme Stahlberger, président ;

1. Considérant que M.A..., né le 25 février 1995, de nationalité malienne, entré sur le territoire français selon ses déclarations le 6 septembre 2011, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 29 janvier 2014 le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti ce refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que par jugement du 10 décembre 2014, dont

M. A...relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ; que les dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit mais instaurent un régime d'admission exceptionnelle au séjour ; que la délivrance de ce titre reste subordonnée à la nature des liens avec sa famille dans son pays et à son insertion dans la société française ; qu'il ressort des dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires, que le titre de séjour ne peut être attribué, une fois les autres conditions vérifiées, que lorsque le jeune majeur n'a plus de liens forts dans son pays d'origine ;

4. Considérant que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A...sur le fondement de l'article L. 313-15 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a opposé ses attaches familiales au Mali ; que, si le requérant, qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité et a conclu, dès qu'il a atteint l'âge de 18 ans, un " contrat jeune majeur " avec les services du département, invoque le caractère sérieux de son parcours et de son projet professionnels, ainsi que son intégration, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé dispose encore de liens dans son pays d'origine, où résident sa mère, son frère et sa soeur ; que le requérant n'établit pas le caractère ténu, voire inexistant de ses liens avec sa famille au Mali, en se bornant à soutenir, sans apporter le moindre justificatif, que les liens avec sa famille sont " réduits à néant " et que toute sa vie privée est constituée en France ; que, dans ces conditions, le préfet de police, en n'usant pas au profit de

M. A...de la faculté qu'il tient des dispositions précitées de délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour à un étranger se trouvant dans la situation qu'elles définissent, n'a pas fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé au regard desdites dispositions, qu'il n'a dès lors pas méconnues ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. A...soutient qu'il a fait preuve d'une volonté d'intégration exemplaire, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été dit au point 4 ; qu'ainsi, et compte tenu de la durée de sa résidence en France, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président de chambre,

Mme Mosser, président assesseur,

Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

E. STAHLBERGERLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 15PA00952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00952
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;15pa00952 ?
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