Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
24 juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1414702/3-2 du 28 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1414702/3-2 du 28 janvier 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 24 juillet 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France, ne pouvait pas, dans sa décision du
12 août 2013, estimer que le métier de menuisier ne figurait pas dans l'annexe I de l'arrêté du
18 janvier 2008 dont la formulation des métiers et emplois n'est plus définie par le répertoire opérationnel des métiers et des emplois ;
- le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France ne pouvait pas, dans sa décision du
12 août 2013, se référer au code ROME F 1607 sans motiver explicitement son choix ;
- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard
des points 2.2.1 et 2.2.2 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision de refus de titre de séjour du 24 juillet 2014 est signée par une autorité incompétente ;
- la décision de refus de titre de séjour du 24 juillet 2014 méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de titre de séjour du 24 juillet 2014 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de délivrance d'un titre de séjour et de refus d'autorisation de travail ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, né le 20 août 1982 relève appel du jugement en date du 28 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 12 août 2013 par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France a refusé de délivrer à M. A...une autorisation de travail :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ;
3. Considérant qu'il est constant que le métier de " menuisier " pour lequel M. A...dispose d'un contrat de travail ne figure pas sur la liste des emplois sous tension de l'annexe I du protocole du 28 avril 2008 pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ; qu'il soutient que ce poste est identique à celui de " technicien des industries de l'ameublement et du bois " figurant sur la liste des emplois sous tension de cette annexe et pour lequel la situation de l'emploi n'est pas opposable ; que, toutefois, il ressort du répertoire opérationnel des métiers et de l'emploi (ROME) que le technicien des industries de l'ameublement et du bois " contribue techniquement à l'élaboration ou à la mise en oeuvre des projets et des programmes de production d'une entreprise de transformation du bois (..). Il participe ou est responsable d'une ou plusieurs fonctions
(études-méthodes-fabrication, contrôle-qualité, gestion des stocks, expéditions...), selon la taille de l'entreprise, son organisation, le type de production. Il met en oeuvre des connaissances sur les matériaux (bois, panneaux dérivés du bois, matériaux connexes). Il maîtrise des techniques et des technologies (équipements et machines, automates programmables, machines à commandes numériques, ateliers flexibles, DAO, CAO, CFAO, GPAO...) utilisées en vue de la transformation de ces matériaux et de ses différentes étapes (débit, usinage, assemblage, traitement, finition...). " ; que cet emploi revêt des appellations spécifiques telles que celles de " dessinateur ",
" dessinateur-projeteur ", " technicien contrôle-qualité ", " technicien études-recherche-développement " dont aucune ne correspond à la description qui est faite de la fonction de menuisier exercée par
M. A...; qu'en particulier, la fonction de technicien des industries de l'ameublement et du bois
" s'exerce en atelier de fabrication, dans un bureau d'études, un bureau de méthodes, un laboratoire de contrôles ou d'essais d'une entreprise industrielle de transformation du bois " ; qu'il ressort de l'extrait Kbis de l'entreprise que ses principales activités sont des " travaux de menuiserie de rénovation, de revêtement et d'agencement, menuiserie intérieure et extérieure, plâtrerie, cloisons sèches, faux plafonds et peintures intérieures " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé des fonctions de fabrication manuelle et non pas de conception ou de gestion ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de la région Ile-de-France,
préfet de Paris, a pu opposer la situation de l'emploi en région Ile-de-France à M. A...pour l'exercice de la profession de " menuisier " ; que l'exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ;
Sur le surplus des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 24 juillet 2014 :
4. Considérant que, par un arrêté du 10 juin 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 20 juin 2014, le préfet de police a donné à
M. D...E...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant que M. A...ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du
28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. A...est célibataire sans charge de famille en France ; qu'il n'apporte aucune précision ni aucun élément sur les liens personnels qu'il allègue avoir noués en France ; que, par suite, M. A...n'établit pas que la décision de refus du 24 juillet 2014 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 juillet 2014 :
8. Considérant que la décision de refus de séjour, qui comporte les éléments de fait et de droit sur laquelle elle est fondée, est suffisamment motivée ; que, dès lors que le préfet de police a mentionné l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent d'assortir une décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, la mesure d'éloignement dont a fait l' objet l'intéressé est, suffisamment motivée ; qu'en tout état de cause, le moyen ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 à 7, M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ni de celle par laquelle le préfet de Paris, préfet de la région
Ile-de-France a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
10. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qui reprennent ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Cheylan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00930