Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1305730/5 du 10 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2015, M.A..., représenté par Me Monteiro, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1305730/5 du 10 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 décembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros au titre du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros à verser à Me Monteiro, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté, qui méconnaît les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée le 30 mars 2015 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 janvier 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,
- et les observations de Me Monteiro, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né le 6 juillet 1984, est entré en France le 19 octobre 2009 muni d'un visa portant la mention " étudiant " ; qu'il a sollicité en 2012 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 4 décembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de M.A..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 10 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui était étudiant en master 1 " management et stratégie d'entreprise " pendant l'année 2009-2010, s'est inscrit à deux reprises en master 2 " management et stratégie d'entreprise " au titre des années 2010/2011 et 2011/2012 sans toutefois obtenir le diplôme de ladite formation ; qu'il s'est ensuite inscrit en 1ère année de Master of Business Administration (MBA) " management des systèmes d'information " ; que cette nouvelle inscription à un même niveau d'études, à supposer même qu'elle puisse être regardée comme étant dans la continuité de son parcours universitaire, fait apparaître, en l'absence de réussite dans les études précédentes, le défaut de progression de M. A...dans ses études universitaires ; que si le requérant fait état, sans d'ailleurs l'établir, de son assiduité, il ne produit aucun relevé de notes ou fiche d'évaluation permettant d'apprécier le sérieux et la réalité des études ; que par suite, et nonobstant l'erreur de plume dans l'arrêté contesté concernant l'intitulé des différentes formations suivies par M.A..., c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet du Val-de-Marne lui a refusé pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 2009 et qu'il y a développé des liens stables, notamment avec son frère ; que toutefois M.A..., qui est célibataire sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine ; que par suite, la décision contestée, qui n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 décembre 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de M.A..., fondées sur l'illégalité de cet arrêté, ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Cheylan, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.
Le rapporteur,
F. CHEYLAN Le président,
L. DRIENCOURT
Le greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00656