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23/10/2015 | FRANCE | N°14PA05168

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 octobre 2015, 14PA05168


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405105/6-2 du 15 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

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) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la ...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée pour M. B... A..., élisant domicile..., par MeC... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405105/6-2 du 15 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Il soutient que :

- il a produit un certificat médical d'un médecin agréé par la préfecture de police ;

- il a produit des certificats médicaux établissant l'absence de traitement dans son pays d'origine ;

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en fait et en droit ;

- les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- le préfet de police a commis à cet égard une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'illégalité du refus de séjour entraine l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la dispense de motivation prévue par l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été reconnue comme discriminatoire par la délibération n° 2007-370 de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et méconnait les articles 13 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français entraine l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ;

- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;

- elle ne mentionne pas le pays de destination ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu la décision n° 2014/041702 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre 2014 accordant à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 15 juin 2015 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

Vu l'arrêté du 29 avril 2013 modifiant l'arrêté n°2011362-0009 du 28 décembre 2011 fixant la liste des médecins généralistes et spécialistes agrées pour les fonctionnaires dans le département de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2015 le rapport de

M. Magnard, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., fait appel du jugement n° 1405105/6-2 du

15 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige mentionne que l'intéressé ne peut bénéficier de l'admission au séjour au titre de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a fait savoir que le rapport médical transmis par le requérant avait été rédigé par un médecin non agréé, circonstance de nature à invalider la procédure ; que la décision mentionne donc les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors même qu'elle ne mentionnerait pas les conséquences du défaut de prise en charge médicale ni la disponibilité du traitement dans le pays d'origine ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / [...] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis [...] à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. [...] " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 modifié susvisé, pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou par un médecin praticien hospitalier visé au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. " ; qu'aux termes de l'article 3 de cet arrêté : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier mentionné à l'article 1er établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. (...) " ; et qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " A Paris, le médecin agréé ou le médecin praticien hospitalier visé à l'article 1er adresse son rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin désigné par le préfet de police. Celui-ci émet l'avis comportant l'ensemble des précisions mentionnées à l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. (...) " ;

4. Considérant que le préfet de police a refusé de délivrer le titre de séjour demandé par l'intéressé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le rapport produit par M. A...n'avait pas été rédigé par un médecin agréé ; qu'une telle exigence résulte des dispositions précitées de l'arrêté du

9 novembre 2011 ; qu'en se bornant à se prévaloir de ce que le certificat médical établi par le docteur Noblet le 11 juillet 2012 et transmis à la préfecture de police, certificat qui ne comportait aucune indication sur la maladie dont souffrait l'intéressé, ni sur la nature de la prise en charge nécessaire, et qui ne saurait en conséquence, et en tout état de cause, être regardé comme le rapport mentionné par lesdites dispositions, avait été établi par un médecin agréé, et à évoquer d'autres certificats médicaux établis par d'autres médecins, M. A...ne conteste pas efficacement le motif qui lui a ainsi été opposé ; qu'ainsi, le requérant n'ayant pas respecté la procédure de délivrance ou de renouvellement des titres de séjour prévue au 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police était en droit de rejeter sa demande de titre de séjour, au motif que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'avait pu émettre d'avis ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et de ce que le traitement approprié ne serait pas disponible dans le pays dont il est originaire est inopérant ; qu'en tout état de cause si M. A...fait valoir qu'il est atteint d'une " cirrhose avec hypertension portale consécutive à une hépatite C " et produit plusieurs certificats médicaux, ces certificats restent toutefois peu circonstanciés, n'apportant pas les précisions nécessaires quant à une éventuelle indisponibilité des traitements appropriés par M. A...dans son pays d'origine, et se bornant à évoquer la nécessité d'un " suivi très rigoureux " ; que, pour sa part, le préfet de police fournit une liste d'infrastructures sanitaires susceptibles d'assurer ce suivi dans le cas de son retour au Pakistan ; que dans ces conditions, les pièces produites par M. A...ne suffisent pas à établir qu'il serait au nombre des étrangers susceptibles de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs M. A...ne saurait valablement soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III./ L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées applicables à l'espèce que la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français doit être motivée ; qu'il suit de là que M. A...ne saurait en tout état de cause utilement critiquer les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version antérieure, aux termes desquelles " l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation " ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français attaquée découle du refus de titre de séjour opposé au requérant en application de l'article

L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit que sa motivation se confond avec celle du refus de titre dont a fait l'objet l'intéressé, lequel est suffisamment motivé en droit et en fait, comme il été dit au point 2 ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour, ne peut être valablement soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire est infondé et ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée par l'indication selon laquelle l'intéressé, de nationalité pakistanaise, pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de toute autre pays où il serait légalement admissible, dès lors qu'il n'établit pas y être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. A...soutient que la décision contestée ne mentionne aucun pays de destination, cette décision indique que l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, dès lors, le préfet de police doit, contrairement à ce que soutient

M.A..., être regardé comme ayant notamment désigné le Pakistan comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 octobre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 14PA05168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05168
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : ADAM-FERREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;14pa05168 ?
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