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23/10/2015 | FRANCE | N°14PA01289

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 14PA01289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...E...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des compléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1204699 du 23 janvier 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2014, M. et Mme E...B..., représentés par
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1°) d'annuler le jugement n° 1204699 du 23 janvier 2014 du Tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...E...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des compléments de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1204699 du 23 janvier 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2014, M. et Mme E...B..., représentés par

MeD..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204699 du 23 janvier 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Ils soutiennent qu'à défaut de distributions de revenus au profit de M. C...E...B..., les rehaussements ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les requérants n'établissent pas l'absence de distributions de revenus au profit de M. E...B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la réclamation préalable du 7 décembre 2011 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

1. Considérant que M. et Mme E...B...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle sur les années 2006, 2007 et 2008, à l'issue duquel l'administration a établi le 10 décembre 2009, puis le 28 juin 2010, une proposition de rectification portant rehaussement des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, respectivement, sur l'année 2006 et sur les années 2007 et 2008, qui ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2011 ; que les rectifications opérées portent, notamment, sur les revenus de capitaux mobiliers et procèdent de l'imposition, comme revenus distribués, de sommes mises à la disposition de M. E...B...par la société SPSP Contact Médiation, dont M. E...B...est le gérant ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement en date du 23 janvier 2014, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts: "1°. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices.(...)"; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.(...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;

En ce qui concerne l'année 2006 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de la vérification de la comptabilité de la SARL SPSP Contact Médiation, l'administration a constaté que cette société avait comptabilisé au débit du compte 401 " Elitepr ", le 31 mars 2006, deux paiements d'un montant de 50 128,25 euros et 91 689, 80 euros, respectivement en paiement d'une facture comptabilisée le 28 février 2006 et en paiement partiel de deux factures comptabilisées le

30 novembre 2005 et le 31 décembre 2005 ; que les chèques correspondants, obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, font apparaître qu'ils ont été émis au profit de M. E...B...par la société SPSP Contact Médiation ; que M. E...B...ne conteste d'ailleurs pas avoir perçu ces deux sommes ; que pour contester les rectifications opérées de ce chef, M. et Mme E...B...soutiennent que ces sommes correspondent à des remboursements de versements effectués par M. E...B...au profit de la société SPSP Contact Médiation, par suite de rehaussements d'imposition opérés au titre de l'année 2001 ; que, cependant, M. et Mme E...B..., qui ne peuvent utilement à ce titre se prévaloir de l'ordonnance de non-lieu en date du 11 décembre 2009, dépourvue d'autorité de chose jugée, laquelle, en matière pénale, ne s'attache qu'aux constatations matérielles contenues dans les décisions des juridictions qui sont définitives et qui statuent sur le fond de l'action publique, ne démontrent pas la réalité des remboursements auxquels ils affirment avoir procédé ; qu'ils ont, par ailleurs, bénéficié, le

19 mai 2008, d'un dégrèvement sur les sommes regardées comme distribuées en 2001 ; qu'en toute hypothèse, ils n'établissent aucun lien entre les paiements litigieux effectués au profit de

M. E...B..., comptabilisés comme correspondant aux règlements de fournisseurs, et de tels remboursements ; que les sommes versées à M. E...B...n'ayant pas été portées comme telles en comptabilité, c'est ainsi à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme des revenus distribués et les a imposées entre les mains des requérants sur le fondement des dispositions de l'article 111c du code général des impôts ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL SPSP Contact Médiation, l'administration a constaté que cette société avait comptabilisé au débit du compte " 611 Sous traitance " une somme hors taxes de 66 000 euros et déduit la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, soit la somme de 12 936 euros, au titre d'une facture BGC/0511 du 30 novembre 2006, établie par la SARL Active Protection Privée pour des prestations de gardiennage ; que le paiement d'un chèque, d'un montant de

78 936 euros, obtenu par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, a été effectué au bénéfice de M. E...B...; qu'il ne conteste d'ailleurs pas avoir perçu cette somme ; que pour contester l'imposition de cette somme entre leurs mains, M. et Mme E...B...soutiennent que la facture en cause correspond à une prestation effectivement réalisée par la SARL Active Protection Privée et que l'encaissement de la somme par M. E...B...correspond au remboursement de l'avance par lui des salaires des employés de la société Active Protection Privée et au solde dû sur une convention de conseil conclue le 2 janvier 2005 entre cette société et

M. E...B...; que cependant, il résulte de l'instruction, d'une part, que la facture établie au nom de la société Active Privée, datée du 30 janvier 2006, porte sur des prestations de surveillance effectuées en décembre 2005 et janvier 2006, pour un total de 4 400 heures, alors que cette société était en liquidation judiciaire depuis le 28 novembre 2005, sans qu'aucun élément ne vienne établir que ces mentions résulteraient d'une erreur matérielle dont ils se prévalent ; que, par ailleurs, il n'a été justifié d'aucun contrat de sous-traitance, ni d'aucun document de nature à établir les liens commerciaux entre les deux sociétés ; que, d'autre part, la production d'une attestation, établie par M.A..., gérant de la société Active Protection Privée, au demeurant postérieurement à la notification des rectifications envisagées et d'un document d'une page, daté du 2 janvier 2005, intitulé " convention d'activité professionnelle de conseil et engineering " conclue au 2 janvier 2005 n°20050201C/E mentionnant, en particulier, que la société a constaté une charge de 80 000 euros correspondant à la rémunération du service rendu et s'être adressée à M. E...B..., ne permet d'établir ni que les sommes perçues par M. E...B..., versées par la société SPSP Contact Médiation, correspondent à des sommes dues à M. E...B...par la SARL Active Protection Privée, ni la réalité et les modalités d'une compensation entre la créance du requérant à l'égard de la société Active Protection Privée et la dette de la société SPSP Contact Médiation à l'égard de la société SARL Active Protection Privée ; que, par suite, la somme en cause versée au requérant par la société SPSP Contact Médiation n'ayant pas été portée comme telle en comptabilité, c'est à bon droit que l'administration l'a imposée, sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts, entre les mains des requérants ;

En ce qui concerne l'année 2007 :

5. Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL SPSP Contact Médiation, l'administration a constaté qu'une somme de

80 075 euros avait été portée au crédit du compte courant d'associé de M. E...B...le 31 janvier 2007, avec pour contrepartie la passation d'une écriture de même montant au débit du compte immobilisation 21855 correspondant à une facture de la société Cap Sud, la facture présentée concernant des vêtements de travail importés de Tunisie ; qu'il est constant que la somme imposée entre les mains de M. et Mme E...B...dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers a été portée au crédit du compte courant de M. E...B...le 31 janvier 2007 ; que si les requérants produisent une attestation selon laquelle M. E...B...entend garantir à la société Cap Sud, le règlement de la somme en litige, sur ces deniers personnels, à compter de la date à laquelle elle a été établie soit le 31 janvier 2007, elle ne fait nullement référence à une cession de créance qui aurait justifié à cette même date l'inscription des sommes sur le compte courant d'associé de

M. E...B...; que la preuve de la cession de créance invoquée n'est ainsi pas établie par l'engagement de garantie produit aux débats ; qu'en outre, M. E...B...ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir réglé la somme ainsi garantie à la société Cap Sud sur ses deniers personnels ; qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, la somme de 80 075 euros ;

En ce qui concerne l'année 2008 :

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL SPSP Contact Médiation, l'administration a constaté qu'une somme de 260 000 euros était portée au crédit du compte courant d'associé de M. E...B...le

1er janvier 2008, avec pour contrepartie la passation d'une écriture de même montant au débit du compte 2671 " Créance rattachée à participation Contact Médiation " ; que l'administration a considéré que M. E...B...était bénéficiaire, par l'inscription de la somme en cause au crédit de son compte courant d'associé le 1er janvier 2008, de revenus distribués ; que M. et Mme E...B...soutiennent que cette somme correspond à la cession à la société SPSP Contact Médiation de la participation de M. E...B...dans la société Contact Médiation ; que cependant, ils n'établissent pas, par la seule production d'un extrait du grand livre de la SARL SPSP Contact Médiation, la réalité de cette cession dont il n'est ni établi, ni même allégué, qu'elle ait fait l'objet des formalités prévues à l'article 1690 du code civil en matière de cession de créances ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a considéré la somme de 260 000 euros comme des revenus distribués et l'a imposée entre les mains des requérants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E... B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme E... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... E...B...et au ministre de l'Economie et des Finances

Copie en sera adressée à la Direction du contrôle fiscal, Ile de France Ouest.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- Mme Stahlberger, président,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01289
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DAUVERGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;14pa01289 ?
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