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23/10/2015 | FRANCE | N°13PA04655

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 13PA04655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lunalogic a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement du crédit d'impôt-recherche dont elle entendait bénéficier au titre des exercices clos en 2009 et 2011.

Par un jugement n° 1302406, 1302408 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2013, la société Lunalogic, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce

jugement du 22 octobre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lunalogic a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement du crédit d'impôt-recherche dont elle entendait bénéficier au titre des exercices clos en 2009 et 2011.

Par un jugement n° 1302406, 1302408 du 22 octobre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2013, la société Lunalogic, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 octobre 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit d'impôt-recherche au titre de l'exercice clos en 2011 ;

2°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt-recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice clos en 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Lunalogic soutient que les projets qu'elle a conduits au cours de

l'année 2011 constituent des opérations de recherche scientifique et technique, au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI, de sorte que les immobilisations et les dépenses de personnel qu'elle a exposées à ce titre sont éligibles au dispositif du crédit d'impôt-recherche organisé par l'article 244 quater B du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de restitution et s'en remet à la sagesse de la Cour sur le surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 septembre 2015, la société Lunalogic conclut au non lieu à statuer sur sa demande de restitution et s'en remet à la sagesse de la Cour pour ce qui concerne les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;

1. Considérant que, les 15 avril 2011 et 15 avril 2012, la société Lunalogic, qui a pour activité le conseil pour les affaires en matière d'analyse financière, a demandé la restitution des crédits d'impôt-recherche dont elle entendait bénéficier, sur le fondement des dispositions des articles 244 quater B du code général des impôts et 79 septies F de l'annexe III à ce code, au titre, d'une part, de l'exercice clos en 2009, pour un montant de 208 644 euros, et, d'autre part, de l'exercice clos en 2011, pour un montant de 449 215 euros ; que, par une décision du

21 décembre 2012, l'administration lui a accordé, au titre de l'exercice clos en 2009, une restitution de 162 088 euros et a rejeté le surplus de la demande, portant sur un montant de 46 556 euros ; que, par une décision du 19 décembre 2012, l'administration lui a accordé, au titre de l'exercice clos en 2011, la restitution d'une somme de 349 572 euros et a rejeté le surplus de la demande, portant sur un montant de 99 643 euros ; que, par un jugement rendu le

22 octobre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de la société Lunalogic tendant au remboursement du montant du crédit d'impôt-recherche que l'administration a refusé de lui restituer au titre des exercices clos en 2009 et 2011 ; que la société Lunalogic relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de

99 643 euros correspondant au crédit d'impôt-recherche dont elle s'estime titulaire au titre de l'exercice clos en 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de remboursement :

2. Considérant que, par une décision du 3 octobre 2014, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, produite devant la Cour le 6 juillet 2015, le directeur régional des finances publiques a accordé à la société Lunalogic la restitution de la totalité du crédit d'impôt-recherche dont la société avait demandé le remboursement au titre de l'exercice 2011, soit 99 643 euros ; que ses conclusions d'appel aux fins de remboursement sont dès lors devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la société Lunalogic au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au remboursement du crédit d'impôt-recherche au titre de l'exercice clos en 2011.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la société Lunalogic est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lunalogic et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

L. DRIENCOURTLe greffier,

J. BOUCLY

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04655 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04655
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Calcul de l'impôt.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET AMPERAL

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;13pa04655 ?
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