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23/10/2015 | FRANCE | N°12PA02461

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 23 octobre 2015, 12PA02461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2004 au

31 décembre 2005, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiées au titre des années 2004 et 2005, la décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2005, ainsi que la décharge des pénalités

correspondantes.

Par un jugement n° 0803947/7 du 17 avril 2012, le Tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2004 au

31 décembre 2005, la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiées au titre des années 2004 et 2005, la décharge des cotisations supplémentaires aux contributions sociales qui lui ont été assignées au titre de l'année 2005, ainsi que la décharge des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 0803947/7 du 17 avril 2012, le Tribunal administratif de Melun :

- a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu de M. B...à hauteur de 102 euros en droits au titre de l'année 2004 et de 70 euros en droits au titre de l'année 2005 ;

- a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2012 et un mémoire enregistré le 16 mai 2013,

M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803947/7 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et pénalités correspondantes restant en litige.

M. B...soutient que :

- la mention de la commune de rattachement sur l'extrait Kbis du registre du commerce est une mesure administrativement obligatoire qui ne signifie pas que la mairie de ladite commune serait le siège de l'activité du contribuable ; il n'est d'ailleurs pas prévu dans les mairies un service de domiciliation recevant et réexpédiant le courrier pour les personnes sans domicile fixe ; les pièces de procédures, qui ont été expédiées à la mairie de Lizy-sur-Ourcq, n'ont pas pu atteindre le contribuable ; l'administration n'établit pas que la signature figurant sur les avis de réception serait identique à celle figurant dans le livret de circulation de M.B... ;

- si l'extrait Kbis indique comme adresse de correspondance celle d'une officine de domiciliation pour les forains sans domicile fixe, M. B...n'a donné aucun pouvoir à cette officine pour l'assister dans le cadre d'un contrôle fiscal ; le contribuable n'a dès lors pas pu bénéficier d'un débat oral et contradictoire ;

- l'administration a fait parvenir sa réponse aux observations du contribuable à

MmeB..., non mandatée à cet effet ;

- en ce qui concerne la demande de justifications, il semble qu'il y ait une confusion entre les deux procédures engagées ;

- il s'en tient à ses écritures précédentes concernant la prescription ;

- concernant les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2004, la tenue d'une comptabilité n'est pas obligatoire pour une micro-entreprise ; c'est à tort que le tribunal a considéré qu'en l'absence de livre-journal, le contribuable se trouvait en situation d'évaluation d'office et devait supporter la charge de la preuve du caractère exagéré de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qu'il conteste ; la situation de double imposition et le caractère vicié de la méthode de reconstitution découlent des pièces du dossier ;

- concernant les revenus d'origine indéterminée, il a vendu un véhicule Mercedes en juin 2004 pour un montant de 14 000 euros et contracté un emprunt de 15 200 euros auprès de l'organisme Crédit Voyage ;

- la compensation ne s'applique pas au quotient familial qui ne constitue pas l'assiette de l'imposition contestée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2012, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, qui se borne à reprendre purement et simplement les moyens soulevés en premier instance, n'est pas recevable ;

- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., qui exerçait à titre individuel une activité ambulante de petits travaux du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2004 et 2005 ; que l'administration fiscale a constaté lors du contrôle l'absence de comptabilité et procédé à une reconstitution des recettes provenant de cette activité ; que, par une proposition de rectification du 21 juin 2007, le service vérificateur a notifié à M. B...des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2004 et 2005 et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2005 ; que les rehaussements ont été notifiés suivant une procédure de rectification contradictoire, à l'exception des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2004 qui ont été notifiés suivant la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 73, 1° bis du code général des impôts ; que l'administration a par ailleurs procédé à un examen de la situation fiscale personnelle de

M.B..., au cours duquel elle a constaté un solde inexpliqué de la balance des espèces ; que, par une proposition de rectification du 9 octobre 2007, l'administration a en conséquence notifié à

M.B..., suivant la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 69 du livre des procédures fiscales pour les revenus d'origine indéterminée, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 2004 et 2005 et en matière de contributions sociales au titre de l'année 2004 ; que M. B...relève appel du jugement du 17 avril 2012 par lequel le

Tribunal administratif de Melun, d'une part, a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 102 euros en droits au titre de l'année 2004 et de 70 euros en droits au titre de l'année 2005, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la décharge des impositions supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il avait été assujetti à la suite de ces contrôles, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'envoi des actes de la procédure :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;

3. Considérant que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable doivent être envoyées à l'adresse que le contribuable a donnée à l'administration ; que celui-ci n'est toutefois pas privé des garanties que lui assure la procédure d'imposition au seul motif que le pli contenant l'acte de procédure a été envoyé à une autre adresse si ce pli lui est effectivement parvenu ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectification des 21 juin et 9 octobre 2007 ont été notifiées à M. B...sous pli recommandé avec avis de réception à l'adresse de la mairie de Lizy-sur-Ourcq, place de Verdun à Lizy-sur-Ourcq (Seine-et-Marne) ; que l'administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, que M. B...avait mentionné cette adresse sur ses déclarations de revenus des années 2004 et 2005 ; que cette même adresse est identique à celle de l'établissement principal figurant sur l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés produit par le contribuable ; que, dans ces conditions, le requérant, qui n'établit ni même n'allègue avoir signalé un changement d'adresse à l'administration, n'est pas fondé à soutenir que les actes de la procédure ont été notifiés à une adresse erronée ; qu'en tout état de cause, l'administration a également fait parvenir une copie de ces documents sous pli recommandé avec avis de réception au cabinet Zinder, 11 rue Oberkampf à Paris qui correspond, ainsi que le relève le requérant lui-même, à une adresse de domiciliation ; que l'adresse du cabinet Zinder, qui est celle du cabinet comptable du contribuable, est d'ailleurs mentionnée sur l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés sous la rubrique " adresse pour la correspondance " ; qu'il est constant que les plis contenant des copies des propositions de rectification des 21 juin et 9 octobre 2007 ont été reçus par le cabinet Zinder respectivement les 25 juin et 10 octobre 2007 ; que par suite, et alors même que M. B...n'aurait pas donné pouvoir à un des membres du cabinet Zinder pour signer les avis de réception, les propositions de rectification doivent être regardées comme étant effectivement parvenues à M.B... ;

5. Considérant que le requérant soutient en outre que l'administration a fait parvenir sa réponse aux observations du contribuable à Mme B...alors que celle-ci n'était pas mandatée à cet effet ; que toutefois il ne conteste pas que des copies de l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, et notamment de la réponse aux observations du contribuable, ont été expédiées à l'adresse du cabinet Zinder ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, le contribuable doit être regardé comme ayant effectivement reçu ces documents ; que le moyen doit dès lors être écarté ;

6. Considérant, par ailleurs, que le moyen selon lequel " en ce qui concerne la demande de justifications, il semble qu'il y ait une confusion entre les deux procédures engagées ", n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne le débat oral et contradictoire :

Quant au déroulement de la vérification de comptabilité :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre de procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ; que ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée ; que la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l'entreprise et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de celle-ci, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

8. Considérant que le requérant fait valoir que les pièces de la procédure ont été expédiées à l'adresse de la mairie de Lizy-sur-Ourcq, qui ne constitue qu'une adresse administrative de rattachement ; que toutefois l'administration a fait parvenir sous pli recommandé avec avis de réception au cabinet Zinder les copies de l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, et en particulier de l'avis de vérification du 7 février 2007 ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, le contribuable doit être regardé comme ayant effectivement reçu cet avis de vérification ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que M.B..., par une lettre datée du 6 mars 2007, a confirmé au vérificateur que l'entretien prévu dans le cadre de la vérification de comptabilité se tiendrait le

14 mars suivant " à l'adresse de [son] cabinet comptable - Cabinet Zinder 11 rue Oberkampf 75011 Paris " ; qu'ainsi, et contrairement à ce que prétend M.B..., les opérations de la vérification de comptabilité se sont déroulées dans des locaux où ses pièces comptables étaient entreposées ; qu'il ne ressort pas du dossier que M.B..., qui a rencontré le vérificateur lors de cet entretien, aurait émis la moindre réserve sur le lieu de la vérification ; que les conditions d'intervention du vérificateur ne peuvent dès lors être regardées, par elles-mêmes, comme ayant été de nature à faire obstacle à la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire ; que l'administration fiscale n'est pas contredite lorsqu'elle indique que le vérificateur s'est rendu à trois reprises dans les locaux du cabinet Zinder et que la réunion de synthèse du 24 mai 2007 s'est déroulée en présence des membres du cabinet Zinder et de M.B... ; que si le requérant fait valoir qu'il n'avait pas expressément mandaté un membre du cabinet Zinder pour le représenter, il n'allègue pas pour autant s'y être opposé ; que par suite le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé d'un débat oral et contradictoire pendant les opérations de vérification de comptabilité ;

Quant au déroulement de l'examen de situation fiscale personnelle :

9. Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la proposition de rectification qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; que l'administration peut, sans méconnaître les règles applicables aux examens de situation fiscale personnelle, inviter le contribuable à se présenter dans les locaux de l'administration pour les besoins du contrôle ;

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. B...doit être regardé comme ayant effectivement reçu l'avis du 17 mars 2007 l'informant de l'engagement d'un examen de sa situation fiscale personnelle ; qu'il ressort des écrits de l'administration et qu'il n'est pas contesté que, dans le cadre de ce contrôle, M. B...a assisté à des entretiens dans les locaux de l'administration les 4 mai, 1er juin et 29 juin 2007 ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues avec le contribuable lors de ces entretiens ; que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire doit dès lors être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la prescription :

12. Considérant que M. B...se borne à indiquer qu'il entend reprendre en appel le moyen tiré de la prescription des impositions de l'année 2004 ; qu'il n'apporte toutefois aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le

Tribunal administratif de Melun sur son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu dès lors d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2004 :

Quant à la charge de la preuve :

13. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : / (...) 1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors : / b. (...) que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre (...) " ; que l'article 50-0 du code général des impôts relatif au régime des micro-entreprises, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige, dispose : " 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 76 300 euros hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 27 000 euros hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. / (...) " ;

14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a mentionné un chiffre d'affaires de 17 625 euros sur sa déclaration de revenus de l'année 2004 sous la rubrique relative aux bénéfices industriels et commerciaux professionnels imposables sous le régime des micro-entreprises ; que le service vérificateur, qui a établi un procès-verbal pour absence de comptabilité, a procédé à une reconstitution de recettes en se basant sur les encaissements bancaires de l'année 2004, qui s'élevaient à 34 768 euros ; que les recettes encaissées au cours de l'année 2004 se sont ainsi avérées supérieures au seuil de 10 % prévu par les dispositions précitées de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la tenue d'une comptabilité ne serait pas obligatoire, le dépassement du seuil ci-dessus mentionné étant une condition suffisante pour l'engagement de la procédure d'évaluation d'office prévue par

l'article L. 73 ; que dès lors c'est par une exacte application de ces dispositions que l'administration a engagé une procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de

M. B...au titre de l'année 2004 ; que par suite le requérant supporte, conformément à

l'article L. 193 précité, la charge de prouver l'exagération des impositions supplémentaires en résultant ;

Quant à la reconstitution de recettes :

16. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur, après avoir constaté l'absence de livre-journal de recettes, de registre de factures et de facture client, a reconstitué les recettes de l'activité de M. B...en se basant sur les encaissements bancaires de l'année 2004 ; qu'eu égard aux lacunes graves affectant la comptabilité du contribuable et en l'absence d'élément précis propre à l'entreprise, la méthode retenue, pour approximative qu'elle soit, était la seule méthode qui pouvait être utilisée par le service ; que le requérant, qui se borne à affirmer que la méthode serait radicalement viciée en raison d'une double imposition, qu'il n'établit pas, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des rehaussements qui lui ont été assignés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2004 ;

En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont le contribuable a fait l'objet : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable (...) des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; que l'article L. 69 du même livre dispose : " Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à

l'article L. 16. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis ;

18. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a établi, à l'aide d'une balance entre les espèces dégagées et celles employées par le contribuable, l'existence d'un solde inexpliqué de 23 600 euros, soit un montant significatif par rapport aux revenus déclarés par

M. B...qui s'élevaient, d'après les indications non contestées de l'administration, à

17 625 euros en 2004 ; que l'administration a en conséquence fait parvenir à M. B...le

4 juillet 2007 une demande de justifications quant à l'origine des ressources en espèces de l'année 2004 ; qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, le service a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office en application des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que dès lors le requérant supporte, conformément à l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver l'exagération des impositions supplémentaires en litige ;

19. Considérant qu'il est constant que M. B...a acquis le 3 janvier 2005 un véhicule Porsche Cayenne pour un prix de 56 400 euros, financé par un emprunt à concurrence de

15 200 euros ; qu'à l'occasion de l'examen de la situation fiscale personnelle de M.B..., l'administration a constaté que le contribuable, qui ne disposait à cette date que d'un montant de liquidités de 21 180 euros, avait retiré une somme de 3 580 euros en espèces et avait financé en espèces l'acquisition du véhicule Porsche Cayenne à hauteur de 41 200 euros ; que le requérant soutient qu'une partie du solde créditeur de la balance des espèces s'explique par le produit de la vente en juin 2004 d'un véhicule Mercedes pour un montant de 14 000 euros ; qu'il ne donne toutefois aucune indication sur les modalités de règlement de cette somme et ne justifie pas que celle-ci aurait été utilisée pour financer l'achat du véhicule Porsche Cayenne ; que par suite le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des rehaussements qui lui ont été notifiés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne le quotient familial :

20. Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 6 du code général des impôts : " Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. (...) " ; qu'aux termes de l'article 193 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. (...) " ; qu'en vertu des dispositions du I de l'article 194 du même code, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé à deux parts pour le contribuable célibataire et divorcé ayant deux enfants à charge et à trois parts pour le contribuable célibataire et divorcé ayant trois enfants à charge ; que l'article 196 B du même code dispose : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. (...) " ;

21. Considérant que le requérant, qui avait omis de mentionner des enfants à charge sur ses déclarations d'impôt sur les revenus des années 2004 et 2005, a demandé, dans ses observations sur les rehaussements envisagés, la prise en compte de ses trois enfants Steve, Brian et El-Schaddaï pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; que l'administration, si elle a admis que les trois enfants soient considérés comme étant à la charge de leur père au titre de l'année 2004, n'a octroyé que deux parts au titre de l'année 2005 au motif que l'enfant majeur Steve n'avait pas demandé son rattachement dans le délai requis ; que le requérant fait état d'une demande de rattachement signée par son fils Steve et datée du 31 décembre 2005, qu'il a produite pour la première fois en annexe au mémoire enregistré le 14 février 2009 au greffe du Tribunal administratif de Melun ; que le requérant n'apporte toutefois aucun élément probant au soutien de son allégation selon laquelle le cabinet Zinder aurait conservé ce document au dossier du contribuable ; que, dans ces conditions, la demande de rattachement fournie, dépourvue de date certaine, doit être regardée comme ayant été établie le 14 février 2009, après l'expiration du délai de déclaration ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a refusé que le nombre de parts soit porté à trois pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'année 2005 ;

22. Considérant par ailleurs que le Tribunal administratif de Melun a statué sur la demande de compensation formulée par l'administration en jugeant qu'une telle demande était en tout état de cause sans objet, le contribuable n'étant pas fondé à demander la prise en compte de son fils Steve pour la détermination de son quotient familial au titre de l'année 2005 ; que par suite le moyen tiré de ce que la demande de compensation ne s'applique pas au quotient familial ne peut qu'être écarté ;

23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à M. B...la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 octobre 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12PA02461


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02461
Date de la décision : 23/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-23;12pa02461 ?
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