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12/10/2015 | FRANCE | N°14PA05217

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 octobre 2015, 14PA05217


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant au ... par Me B...; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314133/2-1 du 28 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 20 483, 69 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en paiement des 540 heures de travail effectuées mais non rémunérées lors de l'année scolaire 2010/2011 ;

2°) de condamn

er la ville de Paris à lui verser la somme de 20 483, 69 euros mentionnée ci-dess...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2014, présentée pour Mme C...D..., demeurant au ... par Me B...; Mme D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1314133/2-1 du 28 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 20 483, 69 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en paiement des 540 heures de travail effectuées mais non rémunérées lors de l'année scolaire 2010/2011 ;

2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 20 483, 69 euros mentionnée ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- recrutée le 1er octobre 2001, en qualité de vacataire, puis à compter du 2 septembre 2009 en qualité de professeur contractuel des cours municipaux d'adultes à la direction des affaires scolaires de la ville de Paris, elle a effectué 540 heures supplémentaires par rapport à celles prévues dans son contrat, non contestées par la ville de Paris, qui n'ont pas été rémunérées ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a limité à la somme de 6 023 euros brut la rémunération de ses heures supplémentaires ; cette rémunération ne peut dépendre de la nature des taches accomplies alors qu'elle exécutait un contrat en qualité de professeur dans le cadre duquel un nombre d'heures déterminé correspondait à une rémunération déterminée ;

- lorsqu'il lui a été demandé d'effectuer des tâches administratives, il ne lui a pas été précisé que la valeur d'une heure d'enseignement n'équivalait pas à la valeur d'une heure de coordination des cours municipaux pour adultes ; en exigeant qu'elle exécute ces tâches administratives, la ville de Paris n'a pas exécuté loyalement le contrat ;

- la ville de Paris a modifié unilatéralement le contrat ; l'exécution de tâches administratives ne peut conduire à donner à ses fonctions une qualification différente de celle prévue par le contrat ; la méthode de calcul de la ville de Paris implique une baisse de sa rémunération sans son accord ;

- les 540 heures supplémentaires qu'elle a effectuées en accomplissant des activités administratives doivent être rémunérées sur la base du salaire horaire prévu au contrat pour les activités d'enseignement ;

- la ville de Paris n'avait jamais contesté l'existence des heures travaillées et non payées, ni leur durée et leur quantum avant l'instance devant le tribunal administratif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2015, présenté par la ville de Paris, représentée par le maire de Paris, par Me Foussard, avocat aux Conseils ; la ville de Paris conclut à ce que la somme qu'elle a été condamnée à verser à Mme D...soit portée à

6 031 euros, et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Elle soutient que :

- Mme D...n'a effectué que 240 heures d'enseignement sur les 780 heures prévues au contrat ; s'y sont rajoutées 1 080 heures de tâches de nature administrative qu'elle a acceptées d'effectuer ; les heures ainsi effectuées ne peuvent être rémunérées en tant qu'heures d'enseignement ;

- c'est bien sur la base du taux horaire contractuel prévu pour un service d'enseignement que le tribunal administratif a opéré le calcul de la rémunération brute due à Mme D...au titre des heures supplémentaires qu'elle a effectuées ;

- la somme que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à MmeD..., doit être portée à la somme de 6 031 euros bruts ;

- le surplus des conclusions de Mme D...doit être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré par télécopie le 18 juin 2015, régularisé le

23 juin 2015 par la production de l'original, présenté pour MmeD..., par

MeB... ; Mme D...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2015 fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me B...représentant MmeD...,

- et les observations Me A...représentant la ville de Paris ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...D...a été recrutée par un contrat conclu le 2 septembre 2009 avec la direction des affaires scolaires de la ville de Paris en qualité de professeur de français langue étrangère à compter du 1er septembre 2009 pour un temps de travail de 780 heures annuelles ; qu'elle a, au cours de l'année scolaire 2010-2011, accepté de prendre en charge des tâches de coordination au sein du nouveau site des cours municipaux dans le quartier de Belleville ; qu'elle a ainsi effectué, sur l'ensemble de l'année scolaire, 1 320 heures de service dont 240 heures d'enseignement et 1 080 heures d'activités administratives ; qu'elle a, par lettres en date des 13 janvier 2012 et 13 mai 2013, demandé à la ville de Paris le paiement des 540 heures supplémentaires qu'elle estimait avoir effectuées sans être rémunérée, pour un montant évalué à 20 483, 69 euros ; que, par ordonnance du 31 décembre 2013, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a condamné la ville de Paris à lui verser une provision de 6 023 euros brut représentant la différence non contestée entre la rémunération brute perçue de 29 568 euros et celle qu'elle aurait du percevoir pour

35 591, 32 euros brut, et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mme D...fait appel du jugement du 28 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif a condamné la ville de Paris à lui verser cette même somme, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant au paiement des heures supplémentaires ;

2. Considérant que, pour rejeter en partie la demande de MmeD...,

le tribunal administratif a estimé que le temps de travail effectif correspondant à des charges d'enseignement n'équivaut pas au temps de travail correspondant à des charges administratives, le temps plein des premières correspondant à 1 040 heures annuelles alors que le temps plein des secondes correspond à 1 607 heures ; qu'il n'a donc tenu compte des 1 080 heures d'activités administratives effectuées par Mme D...que dans une proportion de 1040/1607, soit à hauteur de 699 heures qu'il a ajoutées à ses 240 heures d'enseignement, pour retenir un temps de travail effectif de 939 heures ; qu'il a rapproché ce temps de travail effectif des 780 heures d'enseignement prévues par son contrat pour retenir 159 heures supplémentaires, et a estimé que la somme de 6 023 euros bruts que la ville de Paris admettait devoir verser, assure une exacte rémunération des heures supplémentaires ainsi calculées ;

3. Considérant, que MmeD..., ne conteste pas ne pas avoir effectué les 780 heures d'enseignement prévues par son contrat, et ne discute pas l'absence d'équivalence entre le temps de travail effectif correspondant à des charges d'enseignement et le temps de travail correspondant à des charges administratives ; que si elle soutient qu'elle aurait du être rémunérée pour les 540 heures qu'elle a effectuées au-delà des 780 heures de service prévues par ce contrat, sur la base de la rémunération prévue pour les heures d'enseignement, aucune stipulation de son contrat ne prévoyait une telle rémunération pour un travail correspondant à des charges administratives ; que les éléments que Mme D...a produits ne permettent pas d'établir que la ville de Paris aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant la rémunération de ses 159 heures supplémentaires ;

4. Considérant, toutefois, qu'ainsi que la ville de Paris l'a admis dans son mémoire en défense devant la Cour, la somme, que le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme D..., à raison des heures supplémentaires déterminées ci-dessus, doit, compte tenu de la rémunération horaire de 37, 932 euros qui leur est applicable, être corrigée et portée de

6 023 euros à la somme de 6 031 euros bruts ; qu'il y a donc lieu de reformer le jugement en ce sens ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme que la ville de Paris a été condamnée à verser à Mme D...par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 octobre 2014 est portée à 6 031 euros bruts.

Article 2 : Le jugement n° 1314133/2-1 du Tribunal administratif de Paris du 28 octobre 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 octobre 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET

Le président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05217

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05217
Date de la décision : 12/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Exécution du contrat.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-12;14pa05217 ?
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