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12/10/2015 | FRANCE | N°14PA05076

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 octobre 2015, 14PA05076


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour Mme D...B..., demeurant ... par Me A...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316559/5-3 du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi, ainsi qu'à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 128 703 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2014, présentée pour Mme D...B..., demeurant ... par Me A...; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316559/5-3 du 15 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi, ainsi qu'à la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 128 703 euros ;

2°) de condamner l'INSEE à lui verser cette somme majorée des intérêts de droit à compter du 28 juin 2013, date de la première demande d'indemnisation, avec capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité ;

3°) de mettre à la charge de l'INSEE le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elle soutient que :

- en s'abstenant de lui communiquer les taux et les coefficients de modulation retenus préalablement au versement des primes, l'INSEE a méconnu le principe général des droits de la défense et l'a privée de son droit à connaître les motifs réels de sa décision alors que la modulation des primes est attachée à sa manière de servir ;

- à titre subsidiaire, l'absence de communication des dispositifs de " notation prime " démontre le souci constant de l'INSEE d'instaurer volontairement un système aux limites de la légalité ;

- son évaluation a présenté un caractère discriminatoire au sens des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 ; elle repose sur les pathologies médicales invalidantes dont elle est atteinte, ainsi que sur l'aménagement de son emploi du temps sous forme de télétravail dont elle a bénéficié en conséquence de son handicap, ainsi qu'il est établi notamment par son compte rendu d'entretien professionnel du 29 janvier 2013 pour l'année 2012, par son compte rendu d'entretien professionnel pour l'année 2011, par un courrier à l'UGC du 23 août 2011 et par un courrier électronique qui lui a été adressé par erreur ;

- elle n'a, de manière récurrente, pas perçu l'allocation complémentaire de fonctions depuis 1997 ;

- la régulation négative de l'allocation complémentaire de fonctions qui lui a été appliquée pour un montant de 275,44 euros, n'est pas conforme aux dispositions du décret du 2 mai 2002 et de l'arrêté du 2 mai 2002 ;

- il convient de rectifier ses bases indemnitaires respectives des dix dernières années et de lui restituer un montant de 128 703 euros correspondant au préjudice subi pendant cette période ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la modulation n'est pas une sanction et l'attribution de la prime à un taux déterminé ne constitue pas un droit ; il ne s'agit pas d'une décision individuelle défavorable prise en considération de la personne ; Mme B...ne peut donc invoquer le principe général des droits de la défense ;

- elle a en tout état de cause eu connaissance des éléments de modulation de sa prime en 2011, sa " satisfaction particulière " étant estimée à 0 et sa "note prime" à -3 ;

- elle a également eu connaissance des éléments pris en compte pour moduler ses primes, les réserves sur sa manière de servir figurant dans chacun de ses comptes-rendus d'entretien professionnel ;

- la mention de sa situation de télétravail dans son compte-rendu d'entretien professionnel du 29 janvier 2013 n'équivaut pas à une mention de son état de santé ;

- elle ne révèle pas une discrimination et elle a été supprimée à la suite de son recours hiérarchique, dans le second compte-rendu du 19 mars 2013 ; il s'agissait exclusivement d'une appréciation de sa valeur professionnelle ;

- il en va de même du compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2011 ;

- le courrier adressé à l'Unité de gestion des carrières (UGC) le 23 août 2011 ne mentionne l'état de santé de Mme B...que pour expliquer ses difficultés objectives à cette unité qui est une structure d'accompagnement et de conseil à l'égard des agents et de l'administration, et n'a aucun pouvoir hiérarchique sur l'intéressée ;

- le courrier électronique auquel elle se réfère, n'émane pas du directeur des ressources humaines, mais d'un agent du département de valorisation des ressources humaines qui n'a aucun pouvoir hiérarchique sur elle ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre la méthode de calcul de l'allocation complémentaire de fonctions retenue par l'INSEE et le préjudice invoqué par MmeB... ;

- la différence de régime indemnitaire entre Mme B...et les autres agents ne s'explique que par l'appréciation négative qui a été portée sur sa manière de servir et qui a fait baisser son régime indemnitaire ;

- elle n'a jamais contesté le montant de ses primes avant la présente requête ;

- elle n'est plus en droit de contester le montant de ses primes perçues avant 2009, en raison de la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil, qui s'applique en matière de rémunération, y compris pour les agents publics ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 juin 2015, présenté pour Mme B...; Mme B... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 23 juillet 2015 fixant la clôture de l'instruction au 31 août 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 45-1753 du 6 août 1945 relatif aux primes de rendement pouvant être attribuées aux fonctionnaires des finances ;

Vu le décret n° 2002-62 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des administrations centrales ;

Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion ;

Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur de certains personnels relevant de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2015 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

et les observations de Me C...pour Mme B...;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme D...B..., agent de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) depuis le 1er octobre 1981, a été reclassée dans le grade d'attaché statisticien à compter du 7 mai 2007 ; qu'elle occupe, depuis le 4 novembre 2011, un poste de chargée de mission au sein du département des statistiques de court terme de la direction des statistiques d'entreprise ; que, par une décision du 20 septembre 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé ; qu'elle a obtenu à partir du 1er novembre 2012 un aménagement de son poste de travail pour exercer partiellement son activité en télétravail ; que, par un courrier du 13 décembre 2012, le chef du département de gestion des ressources humaines de l'INSEE lui a indiqué qu'elle avait obtenu une " note prime " de -3 au titre de l'année 2011 et qu'en conséquence, le montant des primes qu'elle avait perçues allait être modulé négativement d'une somme de 275,54 euros ; qu'à la suite de son recours hiérarchique, sa " note prime " au titre de l'année 2011 a été établie à -2 ; que, par un courrier du 28 juin 2013, elle a saisi l'INSEE d'une demande préalable indemnitaire afin d'obtenir réparation du préjudice résultant selon elle d'irrégularités qui entacheraient le calcul de ses primes ; que cette demande a été rejetée par une décision du 18 septembre 2013 ; que Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision et de condamner l'INSEE à lui verser la somme de 128 703 euros ; qu'elle fait appel du jugement du 15 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que Mme B...soutient que l'INSEE aurait méconnu le principe général des droits de la défense en s'abstenant de lui communiquer les taux et les coefficients de modulation de ses primes, et qu'elle aurait été victime d'une discrimination lors de son évaluation professionnelle pour l'année 2012 ; que l'INSEE aurait ainsi commis une faute dont elle serait fondée à demander réparation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ainsi que Mme B... le soutient, les primes dont elle a bénéficié depuis 1997 n'auraient pas été déterminées conformément aux dispositions du décret du 2 mai 2002 et de l'arrêté du 2 mai 2002 visés ci-dessus, que la méthode de calcul qui lui aurait été appliquée serait différente de celle dont auraient bénéficié ses collègues ou que leur montant reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir ; que Mme B...ne démontrant pas que l'INSEE aurait commis une illégalité fautive, en procédant à l'attribution de ses primes, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B..., à l'Institut national de la statistique et des études économiques et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 octobre 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05076

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05076
Date de la décision : 12/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET AZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-12;14pa05076 ?
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