La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/10/2015 | FRANCE | N°15PA00879

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 octobre 2015, 15PA00879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le préfet de Police de Paris a refusé de l'assigner à résidence.

Par un jugement n° 1312319/7-3 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2015, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C..., M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312319/7-

3 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 avril 2013 par lequel le préfet de Police de Paris a refusé de l'assigner à résidence.

Par un jugement n° 1312319/7-3 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2015, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me C..., M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312319/7-3 du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 23 avril 2013 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de l'assigner à résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'ordonner son assignation à résidence en application des articles L. 523-3 et L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai deux mois à compter de notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation au regard de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et quant aux conséquences sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Vu :

- le jugement et la décision attaqués ;

- les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 :

- le rapport de Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, né le 7 février 1970, a été l'objet d'une mesure d'expulsion, prise par un arrêté du préfet de police de Paris du 31 mai 2011, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il a demandé au préfet de police, le 13 mars 2013, de l'assigner à résidence ; que, par la décision contestée du 23 avril 2013, le préfet de police a rejeté cette demande ; que M. B...fait appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 561-1 (...) " ; qu'il appartient à l'étranger qui, à la suite d'un arrêté d'expulsion demande à être assigné à résidence en application des dispositions précitées de l'article L. 523-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de justifier soit qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français, soit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans le pays de destination qui lui est assigné ou qu'il est exposé dans ce pays à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à faire valoir que sa présence sur le territoire français est indispensable à ses deux enfants, en particulier son fils qui souffre de graves handicaps, M. B... ne peut être regardé comme justifiant se trouver dans l'impossibilité matérielle ou juridique de quitter le territoire français, ni encourir des risques pour sa vie ou sa liberté, ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que M. B...ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion, qui a un caractère définitif et dont il n'est plus recevable à remettre en cause la légalité, ne peut utilement se prévaloir à l'encontre du refus d'assignation à résidence contesté de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour ces mêmes motifs, M. B...ne saurait utilement soutenir que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA00879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00879
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : SALIGARI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-08;15pa00879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award