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08/10/2015 | FRANCE | N°15PA00878

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 octobre 2015, 15PA00878


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1421472/6 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février 2015 et le 9 septembre 2015, présenté

s pour M. D... A..., demeurant..., par MeB..., M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1421472/6 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février 2015 et le 9 septembre 2015, présentés pour M. D... A..., demeurant..., par MeB..., M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1421472/6 du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisante motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations des articles 6-1, 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ajoute que cet arrêté méconnaît l'autorité de la chose jugée puisque par un jugement n° 120158557 du 21 février 2012, le tribunal administratif a annulé un arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre au motif qu'il méconnaissait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- le jugement et l'arrêté attaqués ;

- les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2015 :

- le rapport de Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. A....

1. Considérant que M.A..., né le 17 août 1985, de nationalité algérienne, est entré en France au cours du mois de septembre 2002 ; qu'il a sollicité, le 7 août 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié; que, par l'arrêté contesté du 2 septembre 2014, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 20 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant que M.A..., qui est entré en France durant le mois de septembre 2002 alors qu'il était encore mineur, établit par les nombreuses pièces versées au dossier sa présence habituelle sur le territoire depuis cette date ; que si l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, il ressort des pièces du dossier que ses parents, son frère et sa soeur vivent en France en situation régulière, ainsi que la majeure partie de sa famille paternelle ; qu'il a en outre été scolarisé dans l'enseignement secondaire, entre 2003 et 2006, et fait preuve d'une volonté d'intégration en travaillant depuis l'année 2010 dans le secteur de la restauration rapide ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A...est fondé à soutenir que le préfet de police de Paris a méconnu les stipulations précitées des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée en refusant de faire droit à sa demande de certificat de résidence ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 20 janvier 2015 le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2014 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de certificat de résidence ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Considérant, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police de Paris délivre à M. A...un certificat de résidence dans les deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 20 janvier 2015 et l'arrêté du préfet de police de Paris du 2 septembre 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de délivrer à M. A...un certificat de résidence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera une somme de 1 500 euros à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00878
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-08;15pa00878 ?
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