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08/10/2015 | FRANCE | N°14PA03774

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 octobre 2015, 14PA03774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de déclarer La Poste responsable des conséquences dommageables du refus illégal de la réintégrer et de la condamner à lui verser la somme de 84 843 euros au titre de sa perte de revenus, la somme de 50 000 euros au titre de la minoration de sa pension de retraite et la somme de 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un jugement n° 1216335/5-2 du 23 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a condamné La Po

ste à verser à Mme B...la somme de 71 312 euros au titre des indemnités répar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de déclarer La Poste responsable des conséquences dommageables du refus illégal de la réintégrer et de la condamner à lui verser la somme de 84 843 euros au titre de sa perte de revenus, la somme de 50 000 euros au titre de la minoration de sa pension de retraite et la somme de 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.

Par un jugement n° 1216335/5-2 du 23 juin 2014, le tribunal administratif de Paris a condamné La Poste à verser à Mme B...la somme de 71 312 euros au titre des indemnités réparant le préjudice financier et le préjudice moral (article 1er), a renvoyé Mme B...devant La Poste aux fins de liquidation, sur les bases indiquées au point 5 du jugement, de l'indemnité relative à la perte de pension de retraite (article 2), a rejeté le surplus des conclusions de Mme B...(article 3) et les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2014, La Poste, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris du 23 juin 2014.

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B...devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors, d'une part, que le montant de la condamnation est sans rapport avec les sommes sollicitées par MmeB..., d'autre part, qu'il est dépourvu de toute signature ;

- les demandes de Mme B...relatives à son préjudice financier et à son préjudice moral ne sont pas justifiées dès lors qu'en l'absence de service fait, l'intéressée ne peut obtenir une quelconque somme à titre de rappel de traitements ;

- il est impossible de déterminer à l'avance la pension que recevra Mme B...à la date de sa mise à la retraite, laquelle ne peut être elle-même déterminée ;

- le calcul du différentiel de pension ne peut être opéré qu'à la date de la mise à la retraite de l'agent ;

- il appartenait aux premiers juges, qui ont estimé que le montant de la réclamation de l'intéressée n'était pas justifié, de rejeter la demande comme n'étant pas assortie de justifications suffisantes ;

- seule la reconstitution des droits sociaux de Mme B...pouvait, en tout état de cause, être ordonnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2014, Mme D...B..., représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête, demande, par la voie de l'appel incident, que La Poste soit condamnée à lui verser une somme de 28 022,28 euros au titre de l'indemnité relative à la perte de pension de retraite et conclut à la mise à la charge de La Poste du versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par La Poste ne sont pas fondés ;

- compte tenu de l'espérance de vie et du différentiel mensuel de 92,30 euros déterminé à partir des données fournies par le service compétent, elle est en droit de prétendre à une indemnité de 28 022,28 euros au titre de la perte de pension de retraite ;

Un nouveau mémoire a été produit par la requérante le 7 août 2015.

Par une ordonnance du 16 juillet 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 août 2015 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- et les observations de Me Halter, avocat de MmeB....

1. Considérant que MmeB..., agent technique et de gestion de premier niveau de La Poste, occupant les fonctions de guichetière à Paris, a été mise en disponibilité au cours de l'année 2002 pour lui permettre de suivre son conjoint à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ; qu'elle a sollicité sa réintégration au sein des services de La Poste le 26 mai 2008 ; que, par un jugement du 24 novembre 2011, le tribunal administratif de Paris a annulé le refus implicite de la demande de réintégration formulée par Mme B...et a enjoint à La Poste de réintégrer l'intéressée dans un poste correspondant à son grade situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques, à compter de la date de sa demande de réintégration ; que, par une décision du 28 février 2012, Mme B...a été réintégrée à compter du 26 mai 2008, ses droits à traitement ayant été exclus, pour la période allant du 26 mai 2008 au 26 février 2012, en l'absence de service fait ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Paris de déclarer La Poste responsable des conséquences dommageables du refus illégal de la réintégrer et de la condamner à lui verser la somme de 84 843 euros au titre de sa perte de revenus, la somme de 50 000 euros au titre de la minoration de sa pension de retraite et la somme de 20 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; que, par un jugement du 23 juin 2014, le tribunal administratif a condamné La Poste à verser à Mme B...la somme de 71 312 euros au titre des indemnités réparant le préjudice financier et le préjudice moral (article 1er), a renvoyé Mme B...devant La Poste aux fins de liquidation, sur les bases indiquées au point 5 du jugement, de l'indemnité relative à la perte de pension de retraite (article 2), et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B...(article 3), ainsi que les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) ; que La Poste relève appel de ce jugement en sollicitant l'annulation de ses articles 1er, 2 et 4 ; que Mme B...sollicite, par la voie de l'appel incident, la condamnation de La Poste à lui verser une somme de 28 022,28 euros au titre de l'indemnité relative à la perte de pension de retraite ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance qu'une expédition du jugement notifiée à La Poste ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité ; que si cette expédition comporte une erreur matérielle concernant le montant de l'indemnité mise à la charge de La Poste, la minute du jugement n'en comporte pas ; qu'il est en outre constant qu'une nouvelle expédition ne comportant pas cette erreur a été notifiée à La Poste ; que, dans ces conditions, La Poste n'est pas fondée à invoquer l'irrégularité du jugement attaqué ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant que Mme B...a chiffré, avant la clôture de l'instruction devant le tribunal administratif, les différents chefs de préjudice invoqués dans sa demande ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par La Poste en première instance tirée d'une absence de chiffrage manque en fait et doit être écartée ;

Sur le fond :

4. Considérant, en premier lieu, que si La Poste soutient que les demandes de Mme B...relatives à son préjudice financier et à son préjudice moral ne sont pas justifiées, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, par ailleurs, contrairement à ce qu'elle invoque, le tribunal administratif ne l'a pas condamnée à verser à Mme B... des rappels de traitements mais a mis à sa charge une indemnité destinée à réparer le préjudice financier effectivement subi par l'intéressée, qui est directement imputable au refus illégal de la réintégrer ; que, par suite, la Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à Mme B...la somme de 71 68 312 euros au titre des l'indemnités réparant le préjudice financier et le préjudice moral ;

5. Considérant, en second lieu, que Mme B...a sollicité la condamnation de la Poste à lui verser une indemnité d'un montant de 50 000 euros au titre des " préjudices futurs inhérents à la perte de revenus sur ses pensions de retraite " ; qu'elle demande par la voie de l'appel incident la condamnation de La Poste au paiement de la somme de 28 022,28 euros à ce titre ; que toutefois, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a pas encore été admise à faire valoir ses droits à la retraite ; que, par suite, le préjudice allégué présente un caractère seulement éventuel et ne saurait donner lieu à réparation ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont condamné La Poste à réparer ce préjudice et renvoyé Mme B...devant elle aux fins de liquidation de l'indemnité relative à cette perte de pension de retraite ; que, par suite, la Poste est fondée à solliciter l'annulation de l'article 2 du jugement contesté ; qu'en revanche, et pour les mêmes motifs, l'appel incident de Mme B...doit être rejeté ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Paris n° 1216335/5-2 du 23 juin 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation de La Poste à l'indemniser au titre des préjudices futurs inhérents à la perte de revenus sur ses pensions de retraite est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste et à Mme D...B....

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 octobre 2015.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03774
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Effets des annulations. Reconstitution de carrière.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-08;14pa03774 ?
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