Vu enregistré le 3 février 2014, le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 1211479/1-3 du 4 octobre 1013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a réduit la base imposable assignée à M. et MmeC..., au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006, en conséquence de la prise en compte, pour la détermination du montant non soumis à l'impôt de l'indemnité de licenciement perçue, des salaires versés par la filiale américaine du groupe Lagardère, a déchargé M. et Mme C...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 2006 en conséquence de la réduction de base susmentionnée, ainsi que des pénalités qui leur ont été assignées au titre de l'année 2006 sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. et Mme C...;
Il soutient que:
- il n'est pas établi que les sommes versées à M. C...par la filiale américaine du groupe Lagardère aient le caractère de salaires ;
- l'administration établit l'existence d'un manquement délibéré ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014 présenté pour M. et Mme A...C...demeurant au..., par Me B... ; M. et Mme C...demandent le rejet du recours du ministre, la confirmation du jugement attaqué et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 12 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que:
- il est établi que les sommes versées à M. C...par la filiale américaine du groupe Lagardère ont le caractère de salaires ;
- l'administration n'établit pas l'existence d'un manquement délibéré ;
- l'application de la sanction n'a pas été visée par l'inspecteur principal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 13 octobre 2014 à 12 heures ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 23 septembre 2015 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- et les observations de MeB..., pour M. C...;
1. Considérant que M. C...a perçu, au cours de l'année 2006, une indemnité de licenciement d'un montant de 2.972.139 euros de la société Lagardère Ressources ; que cette indemnité a été versée en exécution d'une transaction signée le 20 décembre 2006 avec la société Lagardère Capital Management, à la suite de la cessation forcée des fonctions et activités de M. C...dans le groupe Lagardère, au sein duquel il travaillait depuis 1972 ; que lors d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, l'administration a relevé que cette indemnité n'avait pas été déclarée par l'intéressé dans ses revenus imposables ; qu'elle a déterminé le montant de l'indemnité non soumise à l'impôt, d'une part, en considérant que M. C...relevait de la convention collective nationale de la presse hebdomadaire et périodique du 25 avril 1988 applicable aux cadres de la presse, laquelle ne lui donnait droit, compte tenu de son ancienneté, qu'à une indemnité conventionnelle de 28 mois de salaires et non de 36 mois, d'autre part, en excluant de l'assiette du calcul de l'indemnité les rémunérations perçues de filiales étrangères du groupe, faute de précisions sur la nature des fonctions auxquelles elle se rapportaient ; que, sur ces bases, le montant de l'indemnité conventionnelle due a été ramenée à 1.124.051 euros et le surplus, soit 1.848.088 euros, a été soumis à l'impôt en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que le ministre de l'économie et des finances fait appel du jugement n° 1211479/1-3 du 4 octobre 1013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a réduit la base imposable assignée à M. et MmeC..., au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2006, en conséquence de la prise en compte, pour la détermination du montant non soumis à l'impôt de l'indemnité de licenciement perçue, des salaires versés par la filiale américaine du groupe Lagardère, a déchargé M. et Mme C...de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui leur a été assignée au titre de l'année 2006 en conséquence de la réduction de base susmentionnée, ainsi que des pénalités qui leur ont été assignées au titre de l'année 2006 sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;
2. Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2006 : " 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : (...) 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du même code, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; (...) 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l'article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède les montants définis aux 3 et 4 du 1 est imposable " ;
3. Considérant que le ministre se borne à faire valoir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les pièces du dossier établissaient la nature salariale des rémunérations perçues par l'intéressé de la filiale américaine du groupe ; que les déclarations de revenus produites par l'intéressé mentionnant l'existence de revenus de source étrangère, la lettre du groupe Lagardère en date du 23 juin 1997 faisant état de fonctions au sein de la filiale américaine du groupe, les documents établis par les autorités américaines compétentes en matière d'immigration, en matière d'assurances sociales et en matière fiscale faisant état d'un statut de salarié, le courrier de demande de visa adressé par la société française du groupe aux autorités américaines faisant état des fonctions de responsabilité attribuées à l'intéressé au sein de la société américaine et du salaire à percevoir pour ces fonctions, et enfin les constatations effectuées par le juge judiciaire français, alors même qu'elles ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée en matière fiscale, selon lesquelles les rapports de M. C...avec l'ensemble des sociétés du groupe étaient des rapports de salarié à employeurs, les contrats de travail entre l'intéressé et les sociétés du groupe étant d'ailleurs détenus par la société française, suffisent à établir la nature salariale des rémunérations perçues par l'intéressé de la filiale américaine du groupe ; que, dans ces conditions et contrairement à ce que soutient le ministre, et alors même qu'un courrier datant de 1993 ferait état d'activités de Conseil aux Etats-Unis, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les rémunérations versées par la société américaine devaient être prise en compte pour le calcul de l'indemnité conventionnelle non soumise à l'impôt ;
4. Considérant d'autre part qu'il ressort des pièces produites au dossier, et notamment des courriers adressés à M. C...par son employeur, qui indiquaient que son indemnité serait calculée sur la base d'un mois de salaires par année de présence, que l'intéressé pouvait estimer que la totalité de l'indemnité qui lui était attribuée résultait de l'application de la convention collective dont il relevait ; que la somme perçue par l'intéressé était, au moins en grande partie, non imposable ; que, dans ces conditions, en se bornant à invoquer l'importance de la somme non soumise à l'impôt, la formation juridique de l'intéressé et son ancienneté dans le groupe, l'administration ne démontre pas l'existence d'un manquement délibéré de l'intéressé, dont le départ du groupe Lagardère s'est d'ailleurs déroulé dans des conditions conflictuelles, au sens des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont accordé la décharge de la pénalité pour manquement délibéré ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme C...la décharge susmentionnée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C...la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à M. et Mme A...C....
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique le 7 octobre 2015.
Le rapporteur,
M. MAGNARDLe président assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
S. APPECHE
Le greffier,
P. LIMMOISLa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA00503