Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 avril 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1407574 du 12 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1407574 du 12 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 8 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il présente une pathologie extrêmement grave qui nécessite un traitement qui ne doit être interrompu en aucun cas, et qu'il établit que le traitement approprié n'est pas disponible au Mali ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
M. Luben a présenté son rapport lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité malienne, a sollicité le 21 octobre 2013 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 avril 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. B... relève appel du jugement du 12 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".
3. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'après avoir cité le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ont explicité les raisons pour lesquelles les documents produits au dossier par le requérant n'étaient pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, selon laquelle, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B...pouvant, au demeurant, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement contesté serait insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 9 du code de justice administrative, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ".
5. Il ressort de l'avis du 26 décembre 2013 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police de Paris, que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié étant, au demeurant, disponible dans son pays d'origine. Pour contredire cet avis, M. B...ne produit que deux certificats médicaux, l'un établi le 4 novembre 2013 par un médecin généraliste, l'autre le 16 mai 2014 par un médecin de l'hôpital Gabriel Touré de Bamako (Mali) dont les premiers juges ont à bon droit relevé qu'il était postérieur à la date de l'arrêté contesté, dans lesquels il est fait état d'un risque d'atrophie gastrique susceptible de favoriser par la suite l'apparition d'un cancer gastrique, sans que la probabilité de survenue de ce risque ne soit précisée. Ces deux certificats attestent par ailleurs que le traitement nécessaire n'est pas disponible au Mali. Toutefois, hormis un bulletin de sortie d'hospitalisation du 4 septembre 2013 qui ne mentionne pas l'acte médical pratiqué, aucune pièce n'est versée au dossier pour établir que M.B..., à la date de l'arrêté contesté, suivait de manière effective en France le traitement préconisé dans les attestations produites. Ainsi, il n'est pas établi que le défaut de prise en charge de cette affection entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police ne pouvait légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... est particulièrement intégré dans la société française. Par suite, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bernard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 octobre 2015.
Le rapporteur,
I. LUBEN
Le président,
J. LAPOUZADE
Le greffier,
A. CLEMENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA00205