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05/10/2015 | FRANCE | N°14PA04189

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 05 octobre 2015, 14PA04189


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 mai 2012 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la contestation du bien-fondé ainsi qu'à la remise gracieuse d'une somme de 10 751,01 euros résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 336,40 euros et d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 414,61 euros.

Par un jugement n° 1205210/2 du 18 a

oût 2014, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer su...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 mai 2012 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la contestation du bien-fondé ainsi qu'à la remise gracieuse d'une somme de 10 751,01 euros résultant d'un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 336,40 euros et d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 414,61 euros.

Par un jugement n° 1205210/2 du 18 août 2014, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'obligation de payer les trop perçus litigieux d'aide personnalisée au logement et de revenu de solidarité active à concurrence, respectivement, des sommes de 1 604,03 euros et 5 445,63 euros et rejeté le surplus des conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2014 et un mémoire en production de pièces complémentaires enregistré le 16 mars 2015, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205210 du 18 août 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 7 mai 2012 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la contestation du bien-fondé, ainsi qu'à la remise gracieuse d'une somme de 10 751,01 euros résultant d'un trop perçu de Revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 336,40 euros et d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 3 414,61 euros ;

3°) de condamner la CAF de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 4 133,87 euros en remboursement des sommes qui lui ont été prélevées à tort et la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

4°) de condamner la CAF de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Il soutient que :

- il a toujours été plus de 8 mois par an dans son logement et c'est donc à tort que la CAF de Seine-et-Marne a procédé à la retenue du versement de RSA ;

- il remplissait la condition de résidence en France exigée par l'article R. 115-6 du code de la sécurité sociale et de l'article R. 351-1 du code de la construction et de l'habitation, dès lors qu'il a établi sa résidence principale en France et que la durée de ses séjours en Algérie n'a pas dépassé 4 mois en 2010 et 3 mois en 2011 ; il avait donc droit au maintien des prestations versées au titre de l'APL ;

- ses séjours en Algérie étaient motivés par la grossesse difficile de son épouse ainsi que par l'état de santé de sa fille et justifie de l'existence de circonstances exceptionnelles ;

- il justifie d'une situation d'impécuniosité ;

- la CAF n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles lors des retenues qu'elle a effectuées ;

- il justifie d'un droit au paiement de dommages et intérêts d'un montant de 1 000 euros.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la Cour pour connaître du litige, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Julliard a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'à la suite d'une enquête administrative du 20 décembre 2011, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-et-Marne a notifié, le 22 décembre 2011, à M. D... l'existence d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) et d'aide personnalisée au logement (APL), d'un montant total de 10 751,01 euros, pour la période comprise entre le 1er mars 2010 et le 30 septembre 2011 ; que l'intéressé a formé le 2 février 2012 un recours auprès de la CAF de Seine-et-Marne contre cette décision par lequel il contestait le bien fondé des trop-perçus et demandait la remise gracieuse de sa dette, recours rejeté par décision du 7 mai 2012 ; que M. D...a contesté cette décision devant le Tribunal administratif de Melun et a sollicité une gracieuse de sa dette ; que par un jugement du 18 août 2014, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à l'obligation de payer les trop-perçus litigieux d'APL et de RSA à concurrence, respectivement, des sommes de 1 604,03 euros et 5 445,63 euros et rejeté le surplus des conclusions ; que M. D... demande à la Cour d'annuler le jugement ainsi que la décision du 7 mai 2012 précités et sollicite la condamnation de la CAF de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 4 133,87 euros en remboursement des sommes qui lui ont été prélevées à tort et la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2013-730 du 13 août 2013 applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014 : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ; " ;

3. Considérant que le jugement attaqué du 18 août 2014 du Tribunal administratif de Melun, qui statue sur un litige relatif au RSA et à l'APL, lesquels sont des " prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi " au sens des dispositions précitées a dès lors été rendu, en application de ces dispositions, en premier et dernier ressort, et n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre le dossier de la requête de M. D...au Conseil d'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. D... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au département de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeC..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 5 octobre 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

F. POLIZZI

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 14PA04189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04189
Date de la décision : 05/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POLIZZI
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-10-05;14pa04189 ?
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