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30/09/2015 | FRANCE | N°15PA00772

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 septembre 2015, 15PA00772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1407987 du 22 janvier 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février

2015, MmeC..., représentée par Me Bensaoula, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1407987 du 22 janvier 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2015, MmeC..., représentée par Me Bensaoula, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1407987 du 22 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 26 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle doit bénéficier d'une mesure de régularisation, en raison de l'état de santé de sa mère et du caractère indispensable de sa présence aux côtés de celle-ci ;

- elle remplit les conditions pour obtenir un certificat de résidence algérien, à raison de ses liens privés et familiaux en France ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée le 17 avril 2015 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 août 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) " ; que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni la circulaire du 28 novembre 2012 qui ne présente pas un caractère règlementaire ; que, toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

3. Considérant que la requérante soutient que l'état de santé de sa mère, Mme A...C..., qui est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'au 25 novembre 2019, nécessite la présence constante d'une tierce personne pour l'aider dans tous les actes de la vie quotidienne et qu'elle est la seule personne susceptible de pouvoir assister sa mère ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les six frères et soeurs de la requérante ont la nationalité française, qu'ils vivent, comme leur mère, en région parisienne, deux d'entre eux étant même domiciliés en Seine-et-Marne, comme Mme A...C... ; qu'en se bornant à produire deux certificats médicaux établis les 9 avril 2014 et 6 février 2015 par des médecins généralistes et à faire état de ce qu'à la suite du jugement attaqué, elle a dû retourner en Algérie, en emmenant sa mère, pour ne pas la laisser seule, livrée à elle-même, elle n'établit pas que sa mère ne pourrait être assistée par une autre personne qu'elle ; qu'il suit de là qu'en refusant de la faire bénéficier d'une mesure de régularisation, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme C...fait valoir que sa mère et ses frères et soeurs résident régulièrement en France ou ont la nationalité française, qu'elle y a elle-même vécu de 1966 à 1984 et qu'elle est parfaitement intégrée à la société française ; que, cependant, elle n'est entrée sur le territoire français que le 8 mars 2014, à l'âge de 56 ans, après avoir passé la majeure partie de son existence en Algérie et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans ce pays ; qu'elle ne donne aucune précision sur sa situation matrimoniale et sur le lieu de résidence de son époux, alors que le préfet a relevé dans les motifs de son arrêté que son nom d'usage est D...et qu'elle pourrait être mariée ; que l'arrêté contesté ne peut dès lors être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens des stipulations précitées de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d'être exposées, l'arrêté préfectoral du 26 août 2014 ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeC... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...épouse D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 septembre 2015.

Le président rapporteur,

D. DALLE L'assesseur le plus ancien,

L. NOTARIANNI

Le greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00772
Date de la décision : 30/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BENSAOULA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-30;15pa00772 ?
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