La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2015 | FRANCE | N°15PA00728

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 septembre 2015, 15PA00728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son fils Nisal Sankalpa Liyanadurage Fernando, né le 8 août 1999.

Par un jugement n° 1413485/6-1 du 5 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, M.E..., représenté

par Me de Lavenne, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1413485/6-1 du 5 décem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 5 juin 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son fils Nisal Sankalpa Liyanadurage Fernando, né le 8 août 1999.

Par un jugement n° 1413485/6-1 du 5 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2015, M.E..., représenté par Me de Lavenne, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1413485/6-1 du 5 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 5 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration n'a pas justifié que le signataire de la décision bénéficiait d'une délégation régulière ou que cette délégation avait été publiée ;

- il n'est pas établi que le préfet de police aurait sollicité l'avis du maire de la commune de résidence, conformément aux dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intérêt de son enfant au sens de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne justifiait pas que le regroupement partiel fût autorisé ;

- la décision méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.E..., ressortissant sri lankais, fait appel du jugement du 5 décembre 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2014 du préfet de police refusant de faire droit à la demande de regroupement familial partiel qu'il avait présentée au bénéfice de son fils Nisal Sankalpa Liyanadurage Fernando ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. C...B..., signataire de la décision contestée, disposait d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet de police n° 2014-00285 du 7 avril 2014, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 11 avril 2014 ; qu'eu égard au caractère réglementaire de cet arrêté de délégation, l'administration n'avait pas à justifier devant le tribunal de l'existence de cet arrêté, ou de sa publication régulière, contrairement à ce que semble soutenir le requérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. Le maire, saisi par l'autorité administrative, peut émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5. Cet avis est réputé rendu à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication du dossier par l'autorité administrative " ; qu'il ressort des motifs de l'arrêté contesté que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M.E..., le préfet de police ne s'est pas fondé sur le non respect des conditions de logement et de ressources, ou de la condition mentionnée au 3° de l'article L. 411-5, mais sur le fait que la condition prévue au deuxième alinéa de l'article L. 411-4, tenant à l'intérêt de l'enfant, n'était pas remplie ; qu'il suit de là que, à la supposer même établie, la circonstance que le maire de la commune de résidence n'aurait pas été consulté n'a pu exercer aucune influence sur le sens de la décision prise ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision en litige mentionne les articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde et mentionne que l'intéressé " n'apporte pas la preuve qu'il soit de l'intérêt supérieur pour son enfant d'être séparé de sa mère, restée au pays avec laquelle il vivait jusqu'alors " ; que, dès lors, le préfet, qui, au demeurant, dans son arrêté, vise le relevé d'enquête établi par l'Office français de l'immigration et l'intégration, faisant état d'un avis favorable implicite rendu par le maire de la commune de résidence en ce qui concerne le logement et les ressources de M.E..., a suffisamment motivé sa décision ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 411-4 de ce code : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants " ;

6. Considérant que M. E...justifie sa demande de regroupement familial partiel par l'impossibilité dans laquelle se trouve, pour le moment, son épouse, de quitter le Sri Lanka, en raison de l'état de santé de sa mère, gravement malade, et par le fait qu'il serait plus apte à pourvoir à l'éducation et l'entretien de son fils si celui-ci vivait près de lui, au lieu de le faire à distance ; que ces éléments, toutefois, ne suffisent pas à établir qu'il serait dans l'intérêt de son enfant de venir le rejoindre en France, en quittant durablement sa mère, sa grand-mère et son pays d'origine, où il est scolarisé ; que le préfet de police n'a par suite pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'intérêt de l'enfant de M. E...ne justifiait pas l'octroi du bénéfice du regroupement familial partiel ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6, qu'avant de statuer sur la demande dont il était saisi, le préfet de police a pris en compte l'intérêt du jeune D...au bénéfice duquel M. E...avait présenté une demande de regroupement familial ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait méconnu l'intérêt du jeune D...en refusant de l'admettre au séjour au titre du regroupement familial ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que, compte tenu des éléments mentionnés au point 6, la décision refusant à M. E...le bénéfice du regroupement familial, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 septembre, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 septembre 2015.

Le président rapporteur,

D. DALLE L'assesseur le plus ancien,

L. NOTARIANNI

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00728
Date de la décision : 30/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DOUCHET DE LAVENNE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-30;15pa00728 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award