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30/09/2015 | FRANCE | N°14PA04293

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 septembre 2015, 14PA04293


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1402597-7 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision fixant le pays de destination et rejeté

le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté en date du 5 mars 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1402597-7 du 18 septembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision fixant le pays de destination et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2014, M. B... D...représenté par Me Sadoun, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402597-7 du 18 septembre 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ;

4°) subsidiairement, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision fixant le pays de destination du 5 mars 2014 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 et du paragraphe 2.2.1 dont il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence du signataire de l'acte ;

- cette décision est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée le 16 janvier 2015 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2015, présenté pour M.D..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et, en outre, il soutient que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de fait sur l'ancienneté de son expérience professionnelle qui a pu exercer une influence sur l'application par le préfet des dispositions de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les observations de Me Sadoun, avocat de M.D....

1. Considérant que par un arrêté du 5 mars 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. D..., de nationalité algérienne, né le 26 mars 1978 à Ain Merane en Algérie, la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; que M. D... doit être regardé comme relevant appel du jugement du 18 septembre 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 5 mars 2014 ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte appelant une réponse commune :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté n° 2013-402 du 5 février 2013, publié au recueil spécial des actes administratifs n°3 du 6 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A... C..., sous-préfet de l'Hay-les-Roses, pour signer tous actes et arrêtés en matière d'admission ou de refus d'admission au séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que M. C...n'aurait pas été compétent pour signer les décisions contestées lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que M. D...fait valoir que le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions fixées au paragraphe 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 sur le fondement de laquelle il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, dès lors qu'il justifie d'une promesse d'embauche et du formulaire cerfa rempli par son employeur ainsi que d'une ancienneté dans le métier de mécanicien automobile de vingt trois mois et d'un séjour en France de près de neuf ans ; que, toutefois, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que, pour estimer que M. D...ne remplissait pas les conditions prévues pour la délivrance d'un certificat de résidence " salarié " aux ressortissants algériens, le préfet a notamment relevé que celui-ci ne justifiait pas être titulaire du contrat de travail prévu par les dispositions précitées, ce qui suffisait à fonder la décision de lui refuser la délivrance dudit certificat ; que, si le préfet a également relevé à l'appui du refus de délivrance de ce certificat que M. D...ne justifiait en outre d'aucune ancienneté de travail, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris, pour l'application de ces dispositions, une décision différente du seul fait que celui-ci justifiait en réalité en fait d'une ancienneté de vingt-trois mois dans un poste de mécanicien automobile dans l'entreprise disposée à l'embaucher ;

5. Considérant, enfin, que si M. D...fait valoir, en se prévalant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il réside en France depuis près de neuf ans, que quatre de ses frères et une soeur y résident en situation régulière et qu'il est parfaitement intégré socialement et professionnellement, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré en France en 2005 sans justifier d'un visa de long séjour, ni d'une autorisation de travail, et qu'il ne conteste pas que son épouse et son enfant mineur résident dans son pays d'origine, en Algérie, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt sept ans ; qu'il n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. D...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

7. Considérant que les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent les arguments développés par M. D... à l'encontre de la décision de refus de séjour, doivent également être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 septembre 2015.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI Le président,

D. DALLE

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04293


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04293
Date de la décision : 30/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SADOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-30;14pa04293 ?
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