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28/09/2015 | FRANCE | N°15PA01177

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 septembre 2015, 15PA01177


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2014 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401718/6-3 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, MmeA..., représentée par MeD..., demande

la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2014 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401718/6-3 du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 2 janvier 2014 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, elle a déposé plainte contre son mari ; ainsi, l'arrêté du préfet de police est entaché d'erreur de fait ;

- elle a subi des violences conjugales au sens de l'article 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît dès lors les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Le préfet de police a présenté un mémoire, enregistré le 18 juin 2015, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Petit a été entendu pendant l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante marocaine, née le 4 juillet 1989, a épousé en avril 2011 un compatriote résidant régulièrement en France ; qu'elle est entrée en France le 4 décembre 2012, selon ses déclarations ; qu'elle a été mise en possession, par le préfet de police d'une carte de résident valable du 10 février 2013 au 9 février 2023 sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 2 janvier 2014, le préfet de police a procédé au retrait de sa carte de résident et a assorti ce retrait d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par un jugement du 12 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la requérante fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident peut être accordée : /1° Au conjoint et aux enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV et qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 431-2 du même code dans rédaction applicable au litige : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l'étranger est titulaire de la carte de résident et qu'il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l'entretien et à l'éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil. / (...) En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. ( ...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier et des propres déclarations de la requérante que la vie commune de Mme A...avec son époux a cessé à compter du 28 juillet 2013, soit moins de trois ans après la délivrance de la carte de résident accordée sur le fondement de l'article L. 314-9 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en outre, aucun enfant n'est né de leur union ; que si la requérante fait valoir que cette rupture de communauté de vie était justifiée par les violences physiques et morales commises par son conjoint, elle se borne à produire une déclaration de main courante, sommaire et très peu circonstanciée, effectuée au commissariat de police du 18ème arrondissement de Paris, le 28 juillet 2013 ; que la conception traditionnaliste de la vie commune que lui aurait imposée son ex-mari, dont elle a divorcé depuis lors, ne peut être regardée à elle seule comme constitutive de violences conjugales au sens des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police pouvait légalement procéder au retrait de sa carte de résident ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police a seulement relevé de manière superfétatoire que Mme A...n'avait pas porté plainte à l'encontre de son ex-mari ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur de fait sur ce point doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A...est divorcée et sans charge de famille ; que si certains membres de sa famille ont la nationalité française et résident en France, elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales au Maroc ; que sa durée de résidence en France à la date de l'arrêté en litige était inférieure à deux ans ; que dans ces conditions, et alors même que la requérante exercerait une activité professionnelle, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut qu'être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui retirant sa carte de résident, le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°15PA01177


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01177
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : OULAD BENSAID

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;15pa01177 ?
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