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28/09/2015 | FRANCE | N°15PA00864

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 septembre 2015, 15PA00864


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2015, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305833 du 19 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2015, présentée pour M. A...C..., demeurant au..., par Me B... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305833 du 19 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 5 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet a méconnu la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa vie familiale se situe en France avec sa concubine, en situation régulière sur le territoire français, qu'il réside en France depuis plus de dix-huit ans et qu'il y a travaillé de nombreuses années ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée et y a travaillé de nombreuses années, que l'ensemble de ses liens personnels sont en France et qu'il n'a plus d'attache en Géorgie depuis la mort de ses parents ;

- le préfet a commis une erreur de fait en relevant qu'il aurait été condamné à une peine d'emprisonnement et qu'il constituerait une menace pour l'ordre public ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces dont il résulte que la requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2015 :

- le rapport de M. Niollet, président-rapporteur,

- et les observations de MeB..., pour M.C... ;

1. Considérant que M. C..., ressortissant géorgien, né le 3 avril 1968 à Tbilissi (Géorgie) et entré en France, selon ses déclarations, le 8 novembre 1996, a sollicité son admission au séjour ; que, par un arrêté du 5 juin 2013, le préfet du Val-de-Marne a opposé un refus à cette demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêté et a fixé le pays de sa destination ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement n° 1305833 du 19 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

3. Considérant que, si M. C...soutient avoir résidé sur le territoire français depuis plus de dix-huit ans à la date de la décision attaquée, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité de sa résidence stable et régulière en France au cours des années 1998 à 2002, pour lesquelles il ne produit que des attestations d'hébergement chez un particulier puis à l'hôtel, qui sont dépourvues de valeur probante ; qu'en outre, si M. C... se prévaut de sa situation de concubinage avec une ressortissante russe dont il produit le passeport et les visas d'entrée en France, il n'établit pas l'ancienneté de leur vie commune, ne démontre pas qu'elle résiderait en France en situation régulière et ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que leur vie commune, à la supposer établie, se poursuive dans son pays d'origine, où il ne démontre pas être dépourvu de toute attache et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'enfin, il n'établit pas avoir exercé une activité professionnelle en France après le 7 septembre 2008 ; qu'ainsi, nonobstant l'erreur de fait que le préfet du Val-de-Marne aurait commise en mentionnant une condamnation à une peine d'emprisonnement dans sa décision, celle-ci ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7°) l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C...ne justifie d'aucun motif exceptionnel et d'aucune considération humanitaire de nature à établir que l'arrêté attaqué reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS-TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00864


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00864
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;15pa00864 ?
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