La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2015 | FRANCE | N°14PA02530

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 septembre 2015, 14PA02530


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Réseau Hôtelier Paris Nord a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du

1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1307784/1-3 du 11 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a, en son article 1er , dit qu'il n'y avai

t pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la val...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Réseau Hôtelier Paris Nord a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du

1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, et la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006.

Par un jugement n° 1307784/1-3 du 11 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a, en son article 1er , dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Réseau Hôtelier Paris Nord et, en son article 3, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 juin 2014, la SARL Réseau Hôtelier Paris Nord, représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1307784/1-3 du 11 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en ce qui concerne le bien-fondé des rehaussements concernant les immobilisations comptabilisées en charge, c'est à bon droit que le coût de remplacement des portes coupe-feu n'a pas été inscrit à l'actif, mais a été immédiatement comptabilisé en charges en application des dispositions combinées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, de l'article 39 du même code, et de l'article 15 bis de l'annexe II de ce code et en application de l'instruction du 30 décembre 2005 4 A 13 05 n° 38 ;

- en ce qui concerne la réintégration de l'amortissement excédentaire pratiqué sur la construction, le taux de 5 % pratiqué, supérieur aux usages professionnels est justifié par le caractère très ancien de l'immeuble et son mauvais état général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer sur les rehaussements en base d'un montant de

20 675 euros au titre de l'exercice 2005 des immobilisations comptabilisées en charge et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- le taux d'amortissement de 3 % retenu par le service est supérieur au taux d'amortissement habituellement pratiqué par les constructions ;

- la preuve n'est pas rapportée de ce que l'immeuble justifie l'application d'un taux d'amortissement plus élevé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la réclamation préalable ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser ;

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Réseau Hôtelier Paris Nord qui exerce l'activité d'hôtellerie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2005 au

31 décembre 2006, étendue au 31 décembre 2007 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que des rehaussements lui ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; qu'elle interjette appel du jugement en date du 11 avril 2014 en tant qu'il a rejeté ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2005 et 2006 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision en date du 23 septembre 2014 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a accordé à la SARL Réseau Hôtelier Paris Nord un dégrèvement de

7 750 euros correspondant à la remise en cause des immobilisations comptabilisées en charge d'un montant de 20 675 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 ; que les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont, par suite, devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 39-1-2° du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles ci comprenant notamment 2° (...) les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation.(...). " ;

4. Considérant que l'administration fiscale a remis en cause le taux d'amortissement de

5 % pratiqué par la société requérante pour une maison particulière qu'elle possède à Paris et qui figure à son actif et lui a substitué le taux de 3 %, soit un taux supérieur aux usages professionnels non contesté de 2 % ; que, pour justifier du taux d'amortissement de 5 %, la

SARL Réseau Hôtelier Paris Nord se prévaut de l'ancienneté de l'immeuble et de son mauvais état général ; que, toutefois, elle se borne à faire valoir une année de construction de 1896 de l'immeuble qu'elle a acquis le 24 juillet 2001, et à produire un contrat de bail du 29 novembre 2001 et un état des lieux qui ont été établis entre elle-même et M. et MmeA..., qui sont les deux associés de la société dont M. A...est le gérant, et qui sont, dès lors, dépourvus de valeur probante ; qu'ainsi, elle ne justifie pas que le mauvais état de l'immeuble lui confère une durée probable d'utilisation inférieure à celle résultant de l'application du taux de 3 %, supérieur au usages, admis par l'administration ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Réseau Hôtelier Paris Nord n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; que, par voie de conséquence, ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL Réseau Hôtelier Paris Nord a été assujettie au titre des exercices 2005 correspondant à la remise en cause des immobilisations comptabilisées en charge d'un montant de 20 675 euros au titre de l'exercice clos le

31 décembre 2005.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Réseau Hôtelier Paris Nord est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Réseau Hôtelier Paris Nord et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA02530


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02530
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;14pa02530 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award