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28/09/2015 | FRANCE | N°14PA01357

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 septembre 2015, 14PA01357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, d'annuler l'avis à tiers détenteur du 4 juillet 2012 et de lui accorder des dommages et intérêts pour abus de pouvoir.

Par un jugement n° 1103857/3 du 3 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mar

s 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11038...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, d'annuler l'avis à tiers détenteur du 4 juillet 2012 et de lui accorder des dommages et intérêts pour abus de pouvoir.

Par un jugement n° 1103857/3 du 3 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2014, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103857/3 du 3 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période 2004 à 2005 ;

3°) d'annuler l'avis à tiers détenteur en date du 4 juillet 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la tardiveté de sa réclamation ne peut lui être opposée que si les délais de recours ont été indiqués ;

- la tardiveté d'une réclamation ne fait pas obstacle à ce que l'administration accorde une

décharge totale en application de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;

- les moyens qu'il avait développés à l'encontre de l'avis à tiers détenteur étaient relatifs à

l'existence de l'obligation de payer et à l'exigibilité de la somme réclamée ;

- la demande préalable relative à des conclusions indemnitaires peut être présentée en cours

d'instance ;

- l'amende pour recours abusif infligée par le tribunal n'était pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les voies et délais de recours ont été mentionnés sur l'avis de mise en recouvrement ;

- le moyen tiré de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales est inopérant ;

- les moyens soulevés à l'encontre de l'avis à tiers détenteur ne sont pas recevables à défaut d'opposition préalable auprès du directeur dont dépend le comptable concerné et qu'ils ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- s'agissant de la demande de dommages et intérêts, présentée dans un mémoire en réplique, elle est irrecevable, aucune réclamation préalable n'ayant été adressée à l'administration fiscale, même en cours d'instance.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 janvier 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser ;

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que M.C..., qui exerce l'activité de loueur de locaux nus, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2004 au

31 décembre 2005 ; qu'à la suite d'une proposition de rectification du 26 mai 2007, un avis de mise en recouvrement a été émis le 16 juillet 2007 pour obtenir le recouvrement d'une somme de

18 204 euros correspondant à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; que par un courrier du

14 mars 2011, M. C...a adressé à l'administration fiscale une réclamation préalable ; que par décision du 13 avril suivant, le directeur départemental des finances publiques du

Val-de-Marne a rejeté cette réclamation ; que par un jugement du 3 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période 2004 à 2005 et en annulation de l'avis à tiers détenteur en date du 4 juillet 2012 ainsi que sa demande de dommages et intérêts et l'a condamné à une amende pour recours abusif ; qu'il relève appel de cette décision et demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'annulation de l'avis à tiers détenteur et la décharge de l'amende pour recours abusif que le tribunal l'a condamné à payer ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d 'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : " Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions susmentionnées de l'article

R. 196-1 du livre des procédures fiscales que la réclamation d'assiette à l'encontre de l'imposition émise à l'encontre de M. C...par un avis de mise en recouvrement du 16 juillet, 2007, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, dont il a accusé réception le 24 juillet 2007, devait être présentée au service des impôts, avant le 31 décembre 2009 ; que le délai spécial de contestation prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196-3 du même livre expirait, quant à lui, le 31 décembre 2010 ; que le requérant n'a présenté sa demande à l'administration que le

14 mars 2011 ; que, par suite, sa réclamation était tardive au regard desdites dispositions ; que le vice de forme qui entache une réclamation présentée tardivement à l'administration n'étant pas au nombre des irrégularités qui peuvent être couvertes en cours d'instance, sa demande présentée devant le tribunal était, dans ces conditions, irrecevable ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée(...) " ;

5. Considérant que si M.C..., qui, en outre, ne justifie pas avoir déposé une demande tendant à obtenir le bénéfice des dispositions précitées, soutient que l'administration aurait pu faire droit à sa demande par application du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient desdites dispositions et prononcer le dégrèvement sollicité, l'administration fiscale n'est toutefois pas en situation de compétence liée pour prononcer un tel dégrèvement d'office ; qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif d'apprécier l'usage fait par l'administration fiscale du pouvoir que celle-ci tient de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen est inopérant ;

6. Considérant qu'il résulte des points 2 à 5 que c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la demande présentée par M. C...relative au bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée était irrecevable ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...ne justifie pas avoir saisi le comptable public chargé du recouvrement de l'imposition en litige dans les conditions prévues par les articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur du 4 juillet 2012 étaient irrecevables, ainsi que l'a retenu le tribunal ; que, par ailleurs, le tribunal n'a pas entaché sa décision d'irrégularité pour omission de réponse à des moyens soulevés par M. C...tirés de l'existence de l'obligation de payer et l'exigibilité de la somme réclamée, dès lors qu'il a retenu que ces conclusions étaient, en tout état de cause, irrecevables ;

8. Considérant, en troisième lieu, que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté comme irrecevables les conclusions indemnitaires de M. C...faute notamment d'avoir fait l'objet d'une demande préalable et d'être chiffrées ; que, par ailleurs, ainsi, alors même que le tribunal n'a pas précisé qu'aucune régularisation n'était intervenue en cours d'instance, il a néanmoins suffisamment motivé sa décision ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à l'annulation de l'avis à tiers détenteur :

10. Considérant qu'il résulte des points 6 et 7 que les demandes de M. C...tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et à l'annulation de l'avis à tiers détenteur présentées devant le Tribunal administratif étaient irrecevables ; que, par suite, ses conclusions d'appel ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions relatives à l'amende pour recours abusif prononcée par le tribunal :

11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros " ;

12. Considérant que la demande de M. C...devant le tribunal administratif présentait un caractère abusif ; qu'il n'est, par suite, par fondé à obtenir la décharge de l'amende de 500 euros qui lui a été infligée ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et l'a condamné au versement d'une amende pour recours abusif ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Cheylan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2015.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

J. BOUCLY La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01357
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Procédure.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Demandes et oppositions devant le tribunal administratif - Délais.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : TAURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-28;14pa01357 ?
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