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24/09/2015 | FRANCE | N°15PA00595

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 24 septembre 2015, 15PA00595


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2015, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Scp Huglo Lepage et associés ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1424308/2-1 du 9 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 22 janvier 2014 par laquelle la société Electricité de France (EDF) a rejeté son recours gracieux du 16 décembre 2013 et a refusé de souscrire un contrat d'obligation d'achat pour son installation de production photovoltaïque située sur le territoi

re de la commune de La Chapelle-Basse-Mer, selon les conditions tarifaires ...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2015, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Scp Huglo Lepage et associés ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1424308/2-1 du 9 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision du 22 janvier 2014 par laquelle la société Electricité de France (EDF) a rejeté son recours gracieux du 16 décembre 2013 et a refusé de souscrire un contrat d'obligation d'achat pour son installation de production photovoltaïque située sur le territoire de la commune de La Chapelle-Basse-Mer, selon les conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 12 janvier 2010 ; à titre principal, d'enjoindre à la société EDF de conclure un contrat d'obligation d'achat au tarif de 0,58 euro par kWh, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de condamner la société EDF à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le retard avec lequel sa demande a été traitée ;

2°) d'annuler la décision par laquelle la société EDF a rejeté sa demande que lui soit délivrée dans les meilleurs délais un contrat d'achat au tarif d'achat de 0,58 euros ou à défaut que soit indemnisé son préjudice ;

3°) à titre principal d'enjoindre à la société EDF de lui délivrer un contrat d'achat au tarif de 0,58 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire de condamner la société EDF et l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros pour l'indemnisation de son préjudice ;

5°) de mettre à la charge de la société EDF et de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement devra être considéré comme étant irrégulier s'il s'avérait qu'il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur ; que le projet de contrat qui lui a été transmis par la société EDF prévoyait l'application des conditions tarifaires de l'arrêté du 12 janvier 2010 ; que, dès lors qu'il avait déposé une demande complète de raccordement sous l'empire de cet arrêté et que son installation a été mise en service avant le 12 avril 2012, il devait lui être fait application de cet arrêté nonobstant son annulation par le Conseil d'Etat, ce en application d'instructions ministérielles ; que la société EDF, par l'ensemble de son comportement, a fait naître une attente légitime concernant la souscription du contrat d'achat qui engage sa responsabilité pour promesse non tenue ; que ce préjudice résulte de ses engagements bancaires, de ses pertes d'exploitation ainsi que de son préjudice moral ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2015, présenté pour Electricité de France par Me B... ; elle conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'erreur commise par M. A...et donc non imputable à la société EDF quant à la date de mise en service, qui a indiqué le 20 février 2010 au lieu du 20 février 2012, reprise dans la proposition de contrat, a empêché sa signature ;

- sa demande n'a pas pu être suspendue dès lors que son acceptation est antérieure au 2 décembre 2010 ;

- les retards de traitement imputés à la société EDF sont, en tout état de cause, postérieurs à la date de mise en service de l'installation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité ;

Vu le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l'obligation d'achat de l'électricité produite par certaines installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions de rachat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu l'arrêté du 4 mars 2011 portant abrogation de l'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 :

- le rapport de M. Polizzi, président assesseur,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations Me B...pour la société EDF ;

1. Considérant que M. A... demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2014 par laquelle la société Electricité de France (EDF) l'a informé que sa demande de contrat d'achat d'électricité, pour son installation de production photovoltaïque située sur le territoire de la commune de La Chapelle-Basse-Mer (Loire-Atlantique), avait été suspendue par l'effet du décret du 9 décembre 2010 et qu'il ne pouvait plus désormais prétendre à un contrat d'achat soumis aux conditions tarifaires définies par l'arrêté ministériel du 12 janvier 2010 ; que le requérant demande notamment, à titre principal, d'enjoindre à la société EDF de conclure ce contrat d'obligation d'achat et, à titre subsidiaire, de condamner la société EDF à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le retard avec lequel sa demande a été traitée ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le requérant fait valoir que le jugement devra être considéré comme étant irrégulier s'il s'avérait qu'il ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement a bien été signé par ces magistrats ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur le fond :

En ce qui concerne les conclusions principales :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, aujourd'hui reprises à l'article L. 314-1 du code de l'énergie : " Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu'ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat de l'électricité produite sur le territoire national par : / (...) / 2° Les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables (...). Un décret en Conseil d'Etat fixe les limites de puissance installée des installations de production qui peuvent bénéficier de l'obligation d'achat " ; qu'aux termes du quatorzième alinéa du même article, aujourd'hui repris à l'article L. 314-6 du code de l'énergie : " Sous réserve du maintien des contrats en cours (...), l'obligation de conclure un contrat d'achat prévu au présent article peut être partiellement ou totalement suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder dix ans, si cette obligation ne répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements " ; que, par le décret du 9 décembre 2010, le Premier ministre a suspendu pour une durée de trois mois l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations, d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l'énergie radiative du soleil, à l'exception, d'une part, des installations pour lesquelles la somme des puissances crêtes situées sur la même toiture ou la même parcelle est inférieure ou égale à 3 kilowatts et, d'autre part, de celles dont le producteur avait notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau, sous réserve, pour ces dernières installations, qu'elles soient mises en service dans des délais qu'il a précisés ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 9 décembre 2010 : " L'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : " Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas aux installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau " ; que l'article 4 du même décret précise, toutefois, que " le bénéfice de l'obligation d'achat au titre de l'article 3 est subordonné à la mise en service de l'installation dans un délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ou, lorsque cette notification est antérieure de plus de neuf mois à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la mise en service de l'installation dans les neuf mois suivant cette date. / Les délais mentionnés au premier alinéa sont prolongés lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement et à condition que l'installation ait été achevée dans les délais prévus au premier alinéa. La mise en service de l'installation doit, dans tous les cas, intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement. / La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau " ; que l'article 5 du même décret ajoute que : " A l'issue de la période de suspension mentionnée à l'article 1er, les demandes suspendues devront faire l'objet d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d'un contrat d'obligation d'achat " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 4 mars 2011 : " L'arrêté du 31 août 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3 de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 est abrogé. Toutefois (...) peuvent bénéficier des conditions d'achat telles qu'elles résultaient des dispositions de l'arrêté du 31 août 2010 précité les installations de production d'électricité issue de l'énergie radiative du soleil entrant dans le champ d'application des articles 3 et 4 du décret du 9 décembre 2010 susvisé " ;

5. Considérant qu'il est constant que M. A... a notifié à la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) son acceptation de la proposition technique et financière le 25 mars 2010, soit antérieurement à la date fixée par l'article 3 du décret du 9 décembre 2010 ; que, toutefois, en dépit du fait que son installation a été achevée le 12 mai 2010 et que, selon ses déclarations, les travaux de raccordement ont été réalisés le 15 mai suivant, il est également constant que son installation n'a été mise en service que le 20 février 2012, soit postérieurement à l'expiration du délai de dix-huit mois, à compter de son acceptation de la proposition technique et financière, fixé par l'article 4 du même décret ; qu'il est enfin constant que cette mise en service n'est pas intervenue " au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement " ; que, par suite, la société EDF était tenue de constater, en application du décret du 9 décembre 2010, que le projet de M. A... n'entrait pas dans le champ d'application de ses dispositions transitoires et que, par suite, l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par son installation avait, en l'espèce, été suspendue par l'effet des dispositions de ce décret ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir du bénéfice des dispositions tarifaires de l'arrêté du 12 janvier 2010 ; que, de la même manière, le moyen tiré de ce que, dès lors qu'il avait déposé une demande complète de raccordement sous l'empire de cet arrêté et que son installation a été mise en service avant le 12 avril 2012, il devait lui être fait application de cet arrêté nonobstant son annulation par le Conseil d'Etat, ce en vertu d'instructions et réponses ministérielles, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 janvier 2014 en tant que la société EDF lui a refusé la souscription d'un contrat d'obligation d'achat sur la base des conditions tarifaires de l'arrêté du 12 janvier 2010 ;

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires :

7. Considérant que M. A... demande la condamnation de la société EDF à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé l'ensemble de son comportement, qui a fait naître une attente légitime concernant la souscription du contrat d'achat et qui engage sa responsabilité pour promesse non tenue ;

8. Considérant, toutefois, qu'ainsi que cela a été indiqué au point 5 et ainsi que l'a jugé le tribunal, la non-conclusion du contrat ne résulte que de l'application des dispositions du 9 décembre 2010 et non des agissements de la société EDF ; qu'à supposer même que le retard avec lequel la société EDF s'est rendue compte du fait que l'installation de M. A... n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions transitoires de ce décret puisse être regardé comme fautif, le préjudice dont se prévaut le requérant ne résulte pas, en tout état de cause, de ce retard mais de la seule circonstance que le contrat qu'il espérait n'a pu être conclu ; qu'au surplus, M. A... ne justifie pas le préjudice qu'il invoque au titre de ses engagements bancaires, de ses pertes d'exploitation ainsi que de son préjudice moral ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas davantage fondé à demander la condamnation de la société EDF à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, en raison de la non conclusion d'un contrat d'obligation d'achat sur la base des conditions tarifaires de l'arrêté du 12 janvier 2010 ;

Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. A... à l'encontre de la société EDF qui n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A... versera à la société EDF une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et à la société Electricité de France.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA00595


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Date de la décision : 24/09/2015
Date de l'import : 06/10/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15PA00595
Numéro NOR : CETATEXT000031240255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-24;15pa00595 ?
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