Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2014, présentée pour Mme A...E..., demeurant..., par le cabinet Preziosi et Ceccaldi ; Mme E... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1021950/6-2 du 8 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris, en tant que ce jugement a limité la réparation par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) des préjudices subis par M. C...B...à raison d'un manquement dans sa prise en charge par l'hôpital Saint-Antoine à Paris les 2 et 3 février 2001, à une indemnité en capital de 639 942,17 euros, ainsi qu'une rente d'un montant annuel de 35 434,58 euros au titre des frais d'assistance par tierce personne et d'une rente d'un montant annuel de 1 907,38 euros au titre des gains professionnels, et des préjudices propres subis par MmeE..., sa mère, à une indemnité de 10 000 euros ;
2°) de condamner l'AP-HP à verser à MmeE..., en sa qualité de tutrice de son fils, 30% des sommes suivantes :
- au titre de l'assistance par tierce personne : 223 490,95 euros de la date du retour au domicile de M. B...jusqu'à la date de consolidation, 2 302 040 ,40 euros du 6 février 2004 au 6 février 2015, et une somme de 52 319,10 euros au titre de la rente trimestrielle versée à terme à échoir revalorisée ;
- 90 000 euros au titre des pertes de gains avant consolidation du 6 février 2001 au 6 février 2004 ;
- 330 000 euros au titre du préjudice professionnel du 6 février 2004 au 6 février 2015 ;
- 952 740 euros au titre du préjudice professionnel futur sous forme de capital ou sous forme de rente indexée sur l'indice d'évolution du SMIC ;
- 169 000 euros au titre des frais d'aménagement du domicile ;
- 11 900 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
- 10 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
- 600 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- 50 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 40 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- 50 000 euros au titre du préjudice sexuel et d'établissement ;
3°) de condamner l'AP-HP à verser à MmeE..., au titre de ses préjudices propres, 30% de l'indemnisation de son préjudice d'affection évalué à 50 000 euros et 30% de l'indemnisation de son préjudice d'accompagnement évalué à 50 000 euros ;
4°) d'assortir ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable avec anatocisme ;
5°) de mettre à la charge de l'AP-HP le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le taux de 30% de perte de chance retenu par le tribunal devra être confirmé ;
- les frais de 1 800 euros d'assistance à expertise doivent être intégralement pris en compte ;
- le coût horaire d'une assistance par tierce personne non spécialisée et non médicalisée 24 heures sur 24 et 365 jours par an, incluant la majoration des dimanches et jours fériés est de 23,89 euros soit une somme de 223 490,95 euros déduction faite des périodes d'hospitalisation et une indemnisation de 67 047,28 euros après déduction de la créance du RSI et application du taux de 30% de perte de chance ;
- c'est à tort que pour déterminer la perte de gains professionnels de M. B..., le tribunal a retenu le revenu annuel moyen pour les activités d'hébergement et de restauration pour la France entière et non le revenu médian, ce revenu étant inférieur au SMIC ;
- la perte de gains professionnels sur la base d'un revenu annuel de 30 000 euros est de 90 000 euros du 6 février 2001 au 6 février 2004, soit une indemnisation de 27 000 euros déduction faite de la créance du RSI de mars 2003 au 6 février 2004 et application du taux de 30% de perte de chance ;
- le préjudice professionnel du 1er février 2004 au 6 février 2014, sur la base d'un revenu mensuel moyen de 2 500 euros est de 330 000 euros, soit une indemnisation de 99 000 euros déduction faite de la créance du RSI et application du taux de 30% de perte de chance ;
- le préjudice professionnel futur s'établit à 952 740 euros par application à la somme de 30 000 euros de pertes annuelles, du barème de capitalisation publié en mars 2013 par la Gazette du Palais, soit 952 740 euros et après application du taux de 30% de perte de chance ;
- si la Cour choisit à l'instar du tribunal, une indemnisation du préjudice professionnel futur sous forme de rente, il est demandé que l'indexation soit faite sur l'indice d'évolution du SMIC ;
- sur la base d'un coût horaire de tierce personne de 23,89 euros, l'indemnisation de l'assistance par tierce personne 2 302 040,40 euros du 6 février 2004 au 6 février 6015, soit une indemnisation de 99 000 euros, déduction faite de la créance du RSI pour majoration tierce personne pour la période et application du taux de 30% de perte de chance ;
- si M. B...reste à son domicile, la rente qui devra être versée par trimestre à échoir et non par semestre échu et ne pourra être suspendue qu'en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours, s'élèvera à 52 319,10 euros ;
- si M. B...est partiellement ou totalement accueilli en institution, cette rente devra être réévaluée ;
- le surcoût de l'acquisition d'un domicile conforme aux contraintes liées au handicap et aux besoins d'hébergement d'une assistance par tierce personne 24 heures sur 24 est estimé à 169 000 euros, soit une indemnisation de 30% de ce montant ;
- une expertise d'ergothérapeute pour évaluer le coût d'un véhicule disposant d'une plateforme élévatrice et d'un système d'encrage de fauteuil à l'intérieur du véhicule devra être diligentée et à titre subsidiaire, des frais d'aménagement d'un véhicule devront être octroyés à hauteur de 280 229,88 euros ;
- les frais d'aides techniques, domotiques et d'adaptation du logement incluant notamment l'achat d'un fauteuil douche, d'une chaise spéciale pour la toilette d'un soulève malade et d'un fauteuil roulant électrique manipulable par une tierce personne, des rampes d'accès, de portes larges à son nouveau domicile devront faire l'objet d'une expertise par un expert ergothérapeute ou subsidiairement, d'une indemnisation par une somme de 31 241,01 euros, auxquels s'ajoutent 6 131,03 euros pour le renouvellement, soit une somme totale capitalisée de 229 414,29 euros à laquelle s'applique le taux de 30% de perte de chance ;
- les périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 6 février 2001 au 13 décembre 2002, du 12 janvier 2004 au 6 février 2004 et du 13 avril 2008 au 17 avril 2008, soit une année, 1 mois et 6 jours sera calculé sur la base de 900 euros par mois, soit 11 900 euros ;
- la période de déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 95% du 14 février 2002 au 11 janvier 2004 sera calculé sur la base de 800 euros par mois, soit 10 400 euros ;
- les souffrances endurées, évaluées à 6 sur une échelle de 1 à 7 seront indemnisées par une somme de 50 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire évalué à 6 sur une échelle de 1 à 7 sera indemnisé par une somme de 10 000 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 90% sera évalué à 600 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent évalué à 5 sur une échelle de 1 à 7 sera indemnisé par une somme de 40 000 euros ;
- le préjudice d'agrément sera indemnisé par une somme de 50 000 euros ;
- les préjudices sexuel et d'établissement seront indemnisés par une somme de 50 000 euros ;
- le préjudice d'affection subi par MmeE..., sa mère sera indemnisé par une somme de 50 000 euros et son préjudice d'accompagnement, par une somme de 50 000 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2015, présenté pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) par Me F...qui conclut à titre principal à l'annulation du jugement entrepris et au rejet de la requête de Mme E...devant le tribunal administratif et à titre subsidiaire, à la réformation dudit jugement en ramenant le montant des demandes à de plus justes proportions, au rejet de la demande d'expertise sauf à mettre à la charge de l'appelante les frais d'expertise et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L'AP-HP soutient que :
- si elle n'entend pas contester qu'un retard de diagnostic est imputable au service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine, il n'est nullement établi que ce retard ait un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi et que la réalisation d'un IRM lors de la consultation du 2 février 2001 aurait permis d'éviter le dommage qui s'est finalement réalisé ;
- les experts n'ayant pu retenir l'existence d'un tel lien de causalité n'ont pas souhaité chiffrer la perte de chance ;
- si la Cour devait retenir une perte de chance, elle devrait confirmer le taux de 30% chiffre médian avancé par les experts à la demande de MmeE..., taux accepté par cette dernière ;
- la Cour devra ramener à de plus justes proportions la demande présentée au titre des honoraires du médecin conseil de l'appelante ;
- la Cour ne fera pas droit aux demandes au titre de la perte de gains professionnels dès lors que Mme E...n'a produit aucune pièce permettant de vérifier une quelconque exploitation du fonds de commerce, aucun bilan des huit mois d'activité de ce commerce ni business plan réalisé avant son ouverture, permettant d'évaluer son potentiel chiffre d'affaires ;
- au titre des frais de logement adapté, il conviendra de réparer uniquement le surloyer correspondant à un logement aménagé et plus vaste dans la limite de la somme capitalisée de 144 441,14 euros à laquelle il convient d'appliquer le taux de perte de chance et de rejeter la demande au titre de l'acquisition d'un logement ;
- l'AP-HP s'oppose à la demande d'expertise concernant les frais d'aides techniques, domotiques et d'adaptation du logement dans la mesure où l'expert a déjà indiqué la nature des équipements nécessaires et où il appartient à l'appelante de produire les factures acquittées pour en obtenir le remboursement au prorata du taux de perte de chance retenu par les juges ;
- en cas de frais futurs, il appartiendra à l'appelante de saisir à nouveau les juges de nouvelles conclusions, ainsi que l'a précisé le jugement ;
- en ce qui confirme, les frais de véhicule adapté, la Cour devra confirmer le jugement et il appartiendra à l'appelante de produire des factures détaillées spécifiant le surcoût lié à l'adaptation du véhicule ;
- en ce qui concerne les frais d'assistance par tierce personne, l'AP-HP ne saurait être tenue à une somme supérieure à 81 813 euros au titre des arriérés entre la date de l'accident et celle de la consolidation sur la base d'une assistance ni médicalisée ni spécialisée à hauteur de 24 heures sur 24 par jour pour un cout horaire de 10 euros, soit 240 euros par jour et compte tenu du taux de perte de chance de 30% et de 26 208 euros de rente annuelle pour la période post-consolidation sur ces mêmes bases ;
- en ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs, l'appelante n'ayant produit aucun avis d'imposition des revenus au titre de l'année 2000, ni bilan de l'activité commerciale de son fils ou tout autre document permettant d'établir le chiffre d'affaires prévisionnel pour 2001, la demande sera rejetée ;
- à titre subsidiaire, il conviendra de confirmer l'évaluation de cette perte telle que calculée par les premiers juges et rejeter la demande de majoration ;
- en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire, l'AP-HP ne saurait être tenue de verser une somme supérieure à 7 279,50 euros sur la base de 300 euros par mois auquel il faudra appliquer le taux de perte de chance ;
- en ce qui concerne les souffrances endurées, l'indemnisation sera fixée à 4 700 euros compte tenu du taux de perte de chance de 30% ;
- en ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire, l'indemnisation ne saurait excéder 2 000 euros compte tenu du taux de perte de chance de 30% ;
- en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, l'indemnisation sera comprise entre 96 827 euros et 100 162 euros compte tenu du taux de perte de chance de 30% ;
- le préjudice d'agrément n'est pas établi et à titre subsidiaire l'indemnisation devra être ramenée à de plus justes proportions ;
- en ce qui concerne le préjudice esthétique définitif, il conviendra de confirmer, compte tenu du taux de perte de chance, la somme de 4 500 euros retenue par le tribunal ;
- en ce qui concerne le préjudice sexuel et d'établissement, le montant de 40 000 euros retenu par les premiers juges devra être ramené à de plus justes proportions ;
- en ce qui concerne le préjudice d'affection de MmeE..., la Cour ne pourra que confirmer le rejet du tribunal et subsidiairement, ramener sa demande à de plus justes proportions ;
- en ce qui concerne le préjudice d'accompagnement de l'appelante, la Cour ne pourra que confirmer le montant alloué par les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2015 :
- le rapport de Mme Julliard, première conseillère,
- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me Gambotti, avocat de Mme E... ;
1. Considérant que M.B..., né le 10 décembre 1977, souffrant de céphalées rebelles à tout traitement depuis le 25 janvier 2001, s'est présenté dans la nuit du 2 au 3 février 2001 au service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine d'où il est reparti le jour même sous traitement antidouleur ; que son état s'aggravant, il s'est rendu le 6 février suivant au service des urgences de l'hôpital Lariboisière qui l'a orienté vers le service de neuro-radiologie pour exploration ; que le scanner et l'IRM ont révélé une lésion tumorale kystique au cerveau dans la fosse postérieure d'origine vermienne nécessitant une intervention chirurgicale en urgence ; que l'exérèse de la tumeur a entraîné un hématome sous-dural aigu dans l'hémisphère gauche justifiant une nouvelle intervention ; qu'à sa sortie le 12 avril 2001 de l'hôpital, M. B..., qui était dans un état de conscience minimal et souffrait de crises neurovégétatives, a été hospitalisé au centre de rééducation de Berck-sur-Mer jusqu'au 13 décembre 2002, date de son retour à domicile ; qu'il reste atteint d'un syndrome cérébelleux majeur entraînant une perte totale d'autonomie, des troubles cognitifs, de la parole et de la vision ; que Mme E... sa mère, agissant en qualité de tutrice de M.B..., a demandé la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser des préjudices subis par son fils et de ses propres préjudices résultant des fautes médicales commises selon elle lors de sa prise en charge par le service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine, les 2 et 3 février 2001, et lors de l'intervention neuro-chirugicale subie, le 6 février 2001, à l'hôpital Lariboisière ; qu'une expertise a été diligentée par jugement du 21 octobre 2011 du Tribunal administratif de Paris, réalisée conjointement par un neuropsychiatre et un neurochirurgien concluant à un manquement de l'hôpital Saint-Antoine consistant à ne pas avoir réalisé de scanner céphalique qui aurait permis un diagnostic et un traitement plus précoce et à aucune faute dans la prise en charge de M. B... par l'hôpital Lariboisière ; que retenant l'existence d'une faute de la part de l'hôpital Saint-Antoine dans la prise en charge de M.B..., le Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 8 avril 2014, condamné l'AP-HP à indemniser M. B...et Mme E...de leurs préjudices à hauteur de la perte de chance, évaluée à 30%, que ce défaut de prise en charge a fait perdre à M. B...d'échapper au dommage qui s'est finalement réalisé ; que Mme E...relève appel de ce jugement en tant qu'il limite le montant des indemnisations ; que l'AP-HP, contestant le principe de sa responsabilité, a présenté des conclusions incidentes tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande de Mme E...ou, à titre subsidiaire, à la limitation du montant des indemnisations mises à sa charge ;
Sur la responsabilité de l'AP-HP :
2. Considérant que l'expertise au dossier ne permet pas de déterminer avec certitude si le manquement reproché à l'hôpital Saint-Antoine, consistant à ne pas avoir réalisé de scanner céphalique, constitue une faute au regard des bonnes pratiques en usage dans les services hospitaliers des urgences dans le cas d'un patient présentant les symptômes et les caractéristiques de M. B...au moment où il s'y est présenté dans la nuit du 2 et 3 février 2001, ni si ce manquement, à le supposer fautif, est à l'origine des dommages dont souffre M.B..., ou a été cause d'une perte de chance d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation ; qu'il convient, par suite, d'ordonner qu'il soit procédé à une nouvelle expertise aux fins de déterminer si les conditions de la prise en charge des céphalées de M. B... par les services de l'hôpital Saint-Antoine ont pu être cause pour lui d'une perte de chance et d'apprécier, le cas échéant, l'ampleur de celle-ci ; qu'il y a lieu avant dire droit, d'ordonner une expertise complémentaire aux fins précisées ci-après ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête présentée par Mme A...E..., procédé à une expertise, par un expert désigné par le président de la Cour, qui se fera communiquer l'entier dossier médical de M.B..., y compris le rapport d'expertise des docteurs Chédru et Sichez aux fins de :
- 1°) examiner les conditions de la prise en charge de M. B...par le service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine dans la nuit du 2 et 3 février 2001 ;
- 2°) indiquer si compte tenu de son état général, des symptômes qu'ils présentaient et des interprétations possibles de tels symptômes, la prise en charge de M. B...par le service des urgences de l'hôpital Saint-Antoine a été conforme aux bonnes pratiques qui, à l'époque des faits, s'imposaient dans un service d'urgence et préciser notamment si l'absence d'examen complémentaire a constitué un manquement à ces bonnes pratiques ;
- 3°) décrire les conditions de la prise charge de la tumeur au cerveau dont souffrait M. B...le 6 février 2001 par les services de l'hôpital Lariboisière et les conséquences d'un délai de trois jours dans cette prise en charge, tant sur l'évolution de l'état général du patient que sur les conditions de réalisation de l'intervention chirurgicale ;
- 4°) indiquer, en particulier, si au regard des connaissances médicales, un délai de trois jours dans la prise en charge de la tumeur a pu augmenter les risques d'apparition d'un l'hématome sous-dural ;
- 5°) dans le cas où ce délai a été à l'origine d'une perte de chance d'amélioration de l'état de M. B... ou d'échapper à la complication per-opératoire dont il a été victime, indiquer ce taux de perte de chance ;
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la Cour en deux exemplaires dans le délai de quatre mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Des copies de son rapport seront notifiées par l'expert aux parties intéressées en application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais d'expertise seront avancés par l'AP-HP.
Article 5 : Tous les droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...E..., à la caisse régionale du régime social des indépendants Ile-de-France - Centre et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- Mme Julliard, première conseillère,
Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. D...
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 14PA02525