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24/09/2015 | FRANCE | N°13PA04287

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 24 septembre 2015, 13PA04287


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 17 octobre 2011 par laquelle l'ordonnateur du Groupement d'établissements scolaires Industriel Geforme Environnement Bâtiment et travaux publics 77 (GRETA IGE BTP 77) a décidé de ne pas renouveler son contrat expirant le 31 décembre 2011, ensemble la décision du 25 janvier 2012 du recteur de l'académie de Créteil rejetant son recours hiérarchique, et, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser des préju

dices subis du fait du non renouvellement de son contrat et enfin, d'enjoin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 17 octobre 2011 par laquelle l'ordonnateur du Groupement d'établissements scolaires Industriel Geforme Environnement Bâtiment et travaux publics 77 (GRETA IGE BTP 77) a décidé de ne pas renouveler son contrat expirant le 31 décembre 2011, ensemble la décision du 25 janvier 2012 du recteur de l'académie de Créteil rejetant son recours hiérarchique, et, d'autre part, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis du fait du non renouvellement de son contrat et enfin, d'enjoindre à l'Etat de la réintégrer dans l'emploi qu'elle occupait précédemment et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Par jugement n° 1202773/8 du 18 septembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2013 et 16 juillet 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1202773/8 du 18 septembre 2013 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2011 par laquelle l'ordonnateur du GRETA IGE BTP 77 a décidé de ne pas renouveler son contrat expirant le 31 décembre 2011 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 10 915 euros au titre d'indemnité de licenciement ou à titre subsidiaire, la somme de 8 186 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le renouvellement de son contrat et sa transformation en contrat à durée indéterminée à l'issue de son précédent contrat ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 29 250 euros au titre du traitement qu'elle aurait perçu si elle avait été titulaire d'un contrat à durée indéterminée ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 819 euros au titre " des vices de procédure " entachant la décision du 17 octobre 2011 ;

6°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 14 736 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de la minoration de sa pension de retraite ;

7°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice moral ;

8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros prévue à l'article R. 761-1 du même code ;

Elle soutient que :

-les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 ;

-c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le chef d'établissement du lycée Pierre de Coubertin de Meaux était compétent pour signer la décision de ne pas renouveler son contrat alors que le GRETA n'a pas justifié de sa compétence ;

-la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée n'est pas motivée et méconnaît par suite le principe de non discrimination des agents à raison de la durée de leur contrat énoncé à la quatrième clause de l'accord annexé à la directive n° 1999/CE du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que seule la durée du dernier contrat de l'agent doit prise en considération pour calculer la durée du délai de prévenance prévu à l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ;

- en outre, dès lors que son dernier contrat était susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée, l'administration devait respecter un préavis de trois mois en application du dernier alinéa de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 ;

- elle aurait dû être convoquée à un entretien préalable ;

- la procédure suivie est également irrégulière dès lors que la commission administrative paritaire, le comité technique compétent et le conseil inter-établissement n'ont pas été consultés ;

- la décision contestée est fondée sur un motif étranger à l'intérêt du service ;

- le GRETA a adopté un comportement fautif en lui faisant croire que son contrat pouvait être poursuivi au cours de l'année 2012 ;

- son contrat avait vocation à être transformé en un contrat à durée indéterminée sur le fondement du 5ème alinéa de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dès lors qu'elle était embauchée sur un emploi permanent dès le 22 décembre 2005 et qu'elle bénéficiait ainsi d'une ancienneté de 6 ans avant même l'expiration de son dernier contrat ;

- âgée de plus de 55 ans et pouvant se prévaloir d'une durée de services effectifs de plus de trois ans accomplis au cours des quatre dernières années, elle devait voir son contrat automatiquement transformé en contrat à durée indéterminée le 13 mars 2012 par application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et de la circulaire du 21 novembre 2011 relative à la mise en oeuvre du protocole du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique ;

- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ;

- les irrégularités entachant la décision contestée lui ont causé des préjudices dès lors qu'elle a appris le non renouvellement de son contrat par une simple lettre non motivée et qu'elle n'a pas été en mesure de prendre ses dispositions suffisamment tôt pour chercher un nouvel emploi et de s'inscrire à Pôle Emploi avant le mois de janvier 2012 ;

- elle sollicite le versement d'une indemnité correspondant au traitement qu'elle aurait perçu si elle avait pu bénéficier d'un contrat à durée indéterminée jusqu'à sa retraite, soit la somme de 29 250 euros ainsi que le versement d'une indemnité pour licenciement évaluée à 10 915 euros ou à titre subsidiaire, la somme de 8 186 euros au titre de la perte de chance d'obtenir le renouvellement de son contrat et sa transformation en contrat à durée indéterminée à l'issue de son précédent contrat ;

- la décision contestée la prive du bénéfice d'une retraite à taux plein et ce préjudice est évalué à la somme de 14 736 euros, soit 307 euros par mois de pension pendant quatre ans ;

- elle a subi un préjudice moral évalué à 25 000 euros ;

Par des mémoires en défense enregistrés les 19 juin 2015 et 17 août 2015, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

-les conclusions indemnitaires sont, pour le montant excédant celui sollicité par Mme C... dans sa réclamation préalable du 16 décembre 2011, irrecevables en l'absence de décision préalable ayant pu lier le contentieux ;

-les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2015, le Groupement d'établissements scolaires Industriel Geforme Environnement Bâtiment et travaux publics 77, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-la requête est irrecevable dès lors, d'une part, qu'elle devait être dirigée contre le ministre de l'éducation nationale, le GRETA étant dépourvu de personnalité morale, et, d'autre part, que les demandes de Mme C...sont imprécises, confuses et insuffisamment motivées ;

-en tout état de cause, les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner à l'administration de réintégrer l'intéressée sur un poste à durée indéterminée ou de la titulariser ;

-la décision contestée n'est pas une décision faisant grief ;

-les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 ;

- le décret n° 93-412 du 19 mars 1993 ;

- le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me Farges, avocat de MmeC....

1. Considérant que Mme C...a été engagée par le Groupement d'établissements scolaires Industriel Geforme Environnement Bâtiment et travaux publics 77 (GRETA IGE BTP 77), d'abord en qualité de formatrice vacataire par un engagement conclu en janvier 2006 et renouvelé en septembre 2006 pour une durée de deux mois, puis comme enseignante par un contrat de travail à durée déterminée conclu le 23 juin 2006 pour la période du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2006 ; que son contrat a été renouvelé, pour une période d'un an, à cinq reprises ; que, par une décision du 17 octobre 2011, l'ordonnateur du GRETA IGE BTP 77 a décidé de ne pas renouveler son dernier contrat, conclu pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 ; que le recours hiérarchique formé par Mme C...à l'encontre de cette décision a été rejeté par décision du 25 janvier 2012 du recteur de l'académie de Créteil ; que Mme C...fait appel du jugement du 18 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ainsi que ses conclusions indemnitaires ; que Mme C...doit être regardée comme demandant à la Cour d'annuler également la décision du 25 janvier 2012 du recteur de l'académie de Créteil rejetant son recours hiérarchique ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'éducation nationale et le GRETA IGE BTP 77 :

2. Considérant que si, dans sa demande indemnitaire préalable du 16 décembre 2011, Mme C...sollicitait la somme globale de 19 909 euros au titre de ses préjudices, ainsi que le versement de quatre mois de salaire sans en préciser le montant, elle pouvait augmenter ses prétentions indemnitaires devant le Tribunal administratif de Melun jusqu'à ce que celui-ci se fût prononcé sur sa demande ; que Mme C...a demandé au tribunal, si celui-ci ne faisait pas droit à ses conclusions tendant à sa réintégration dans l'emploi qu'elle occupait au sein du GRETA, de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 105 691 euros ; que, dans le dernier état de ses écritures d'appel, Mme C...sollicite le paiement par l'Etat de la somme globale de 81 720 euros, soit un montant inférieur à celui demandé en première instance ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à soutenir devant la Cour que la requête de Mme C...est irrecevable pour la part indemnitaire qui excédait le montant demandé dans sa réclamation préalable ;

3. Considérant que la lettre du 17 octobre 2011 de l'ordonnateur du GRETA IGE BTP 77 ne se borne pas à avertir Mme C...de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat qui expirait le 31 décembre 2011, mais indique expressément que ce contrat ne sera pas renouvelé pour l'année 2012 ; qu'elle a ainsi le caractère d'une décision faisant grief, susceptible dès lors de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le GRETA IGE BTP 77, tirée de ce que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 17 octobre 2011 seraient irrecevables, ne peut qu'être écartée ;

4. Considérant que si le GRETA IGE BTP 77 n'est pas doté de la personnalité morale et qu'il relève du service public administratif de l'éducation nationale, les conclusions présentées par Mme C...sont en tout état de cause dirigées également contre l'Etat (ministre de l'éducation nationale) ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée par le GRETA IGE BTP 77, tirée de ce que la requête de Mme C...serait pour ce motif irrecevable, ne peut qu'être écartée ;

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le GRETA IGE BTP 77, les conclusions présentées par Mme C...sont suffisamment précises pour permettre à la Cour de trancher le présent litige ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...) 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat conclu le 18 janvier 2006 entre Mme C...et le GRETA IGE BTP 77, que l'intéressée a été recrutée comme vacataire pour exercer les fonctions de formatrice dans les matières de " Français langue étrangère ", du " Monde professionnel en France " et d'alphabétisation, et non comme elle le soutient sur le fondement du 2° de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 ; qu'elle ne justifiait pas, en tout état de cause, d'une durée de service en qualité d'agent contractuel de plus de six ans avant l'expiration de son dernier contrat conclu avec le GRETA IGE BTP 77 ;

8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 : " A la date de publication de la présente loi, la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par l'Etat, l'un de ses établissements publics ou un établissement public local d'enseignement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 3 ou des articles 4 ou 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la présente loi, qui se trouve en fonction ou bénéficie d'un congé prévu par le décret pris en application de l'article 7 de la même loi. Le droit défini au premier alinéa du présent article est subordonné à une durée de services publics effectifs, accomplis auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, au moins égale à six années au cours des huit années précédant la publication de la présente loi. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la publication de la loi du 12 mars 2012, Mme C...n'était pas titulaire d'un contrat conclu avec le GRETA IGE BTP 77 ; qu'elle ne peut donc utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012 ; qu'elle ne peut, en outre, utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 21 novembre 2011 relative à la mise en oeuvre du protocole d'accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

9. Considérant que Mme C...n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle devait être regardée comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée en application des dispositions précitées ;

10. Considérant que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent, sans que ce dernier puisse se prévaloir de ce que la conclusion du contrat dont il a bénéficié aurait créé des droits à son profit ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat ; qu'à défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service ;

11. Considérant qu'il ressort des termes du contrat du 23 juin 2006 conclu pour la période du 1er novembre 2006 au 31 décembre 2006 que Mme C...a été recrutée sur le fondement de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 en qualité d'enseignante de Lettres, de Français langue étrangère et d'alphabétisation pour un service à temps partiel ; que ce contrat a été renouvelé sur le même fondement pour une période d'un an à cinq reprises ; que le dernier contrat expirait, comme il a déjà été dit, le 31 décembre 2011 ; qu'il ressort des écritures des parties intimées que le non-renouvellement du contrat de Mme C...a été décidé en raison, d'une part, du caractère ponctuel des missions du GRETA IGE BTP 77 lié à la durée de la convention inter-établissements, et, d'autre part, de la réorganisation des services au niveau régional induite par la suppression des cours d'alphabétisation à la suite de la perte de marchés publics dans ce secteur ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convention conclue entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant de l'éducation nationale pour exercer la mission de formation continue au sein de GRETA est conclue pour une durée de six ans ; que cette durée et le caractère provisoire des formations qui en découlerait ne font pas obstacle par principe au renouvellement du contrat de durée déterminée d'un enseignant du GRETA, organisme qui assure précisément, comme il vient d'être dit, une mission de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente ; que MmeC..., qui enseignait le français dans le cadre de formations en communication orale et écrite, de remise à niveau, de perfectionnement, de français langue étrangère et d'alphabétisation, démontre, par la production de courriels, qu'elle intervenait à la date de la décision de non renouvellement de son contrat dans le cadre d'une formation organisée pour la société Médiapost prévue jusqu'au 24 mai 2012 et pour laquelle une vacataire, qui enseignait également le français, avait été recrutée ; que, dans ces conditions, et alors que l'administration ne précise pas la date d'expiration de la convention inter-établissements ni les incidences concrètes que cette expiration aurait généré quant au nombre de missions susceptibles d'être confiées aux agents contractuels et aux vacataires du GRETA IGE BTP 77, ce premier motif sur lequel s'est fondée l'administration pour ne pas renouveler le contrat de Mme C...ne peut être regardé comme un motif tiré de l'intérêt du service ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de non renouvellement de son contrat, Mme C...n'intervenait pas uniquement en matière d'alphabétisation mais dispensait également des enseignements de " français langue étrangère ", de " remise à niveau de français " et de " communication " ainsi qu'une " formation linguistique-théâtre " ; que, comme il a déjà été dit, elle intervenait également dans le cadre d'une formation organisée pour la société Médiapost prévue jusqu'au 24 mai 2012 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le GRETA IGE BTP 77 aurait rencontré des difficultés pour attribuer des formations à Mme C...ou à ses autres agents contractuels, alors qu'il a recruté au moins une vacataire pour intervenir dans la même matière que Mme C...au sein de la " formation Médiapost " ; que les parties intimées, qui se contentent d'invoquer de manière peu circonstanciée la perte de marchés publics en matière d'alphabétisation et la réorganisation régionale des services du GRETA qui en découlerait, ne produisent aucune pièce justifiant de cette nouvelle organisation, ni de ses conséquences sur les missions et le nombre de formations dispensées par le GRETA IGE BTP 77 ; que, dès lors, il n'est pas établi que la décision de non-renouvellement du contrat de Mme C...aurait été prise dans l'intérêt du service ; que, par suite, Mme C...est fondée à demander l'annulation de cette décision, ensemble la décision du 25 janvier 2012 du recteur de l'académie de Créteil rejetant son recours hiérarchique ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'indemnité sollicitée au titre des " vices de procédures " :

15. Considérant que Mme C...demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 819 euros en réparation des préjudices subis en raison des " vices de procédure " entachant la décision querellée dès lors qu'après avoir exercé ses fonctions pendant six ans, et alors que le comité technique permanent n'a pas été consulté, elle a appris par une lettre non motivée que son contrat ne serait pas renouvelé ; que, de plus, en raison du faible délai de prévenance, elle n'a pas été en mesure de chercher un nouvel emploi et de s'inscrire à Pôle emploi avant le mois de janvier 2012 ;

16. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 34 et suivants du décret du 15 février 2011 que les comités techniques permanents sont appelés à être consultés sur les questions générales relatives à l'organisation et aux effectifs des services mais non sur les cas particuliers des agents, y compris ceux dont les contrats à durée déterminée arrivés à échéance ne seraient pas renouvelés ; que, par suite, l'administration n'avait pas l'obligation de consulter le comité technique permanent avant de prendre la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de MmeC... ;

17. Considérant, en deuxième lieu, comme il a été dit aux points 6 à 8 du présent arrêt, que Mme C...ne pouvait être regardée à la date de la décision de non renouvellement de son contrat comme titulaire d'un contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ; que, dès lors, le GRETA IGE BTP 77 était tenu de notifier à MmeC..., dont le contrat, conclu pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, avait donc une durée supérieure à six mois et inférieure à deux ans, son intention de ne pas renouveler son engagement au moins un mois avant le terme de l'engagement, nonobstant la circonstance que le contrat en cours faisait suite à d'autres contrats à durée déterminée ; qu'il est constant que Mme C...a été informée par une lettre datée du 17 octobre 2011, qui lui a été adressée par pli recommandé, de la décision de ne pas renouveler son contrat ; que, par suite, l'administration n'a méconnu ni les dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, ni les stipulations de l'article 8 du contrat de Mme C... ;

18. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...ne peut utilement soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat devait être précédée d'un entretien, lequel n'est prévu qu'en cas de licenciement par l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 ;

19. Considérant, enfin, que Mme C...ne peut utilement invoquer au soutien du moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée la méconnaissance de la quatrième clause de l'accord annexé à la directive 1999/70/CE DU CONSEIL du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, dès lors que cette clause concerne uniquement les conditions de travail ; que, par suite, la demande indemnitaire présentée au titre des " vices de procédure " ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement :

20. Considérant que la décision de ne pas renouveler le contrat de l'intéressée à son terme échu ne constitue pas une mesure de licenciement ; que les conclusions présentées par Mme C...tendant au paiement d'une indemnité de licenciement ne peuvent qu'être rejetées ;

En ce qui concerne l'indemnité au titre des traitements :

21. Considérant que la requérante sollicite une indemnité au titre des traitements qu'elle aurait perçus jusqu'à sa retraite si son contrat à durée déterminée s'était transformé en contrat à durée indéterminée ; que, comme il a été dit aux points 6 à 9, Mme C...ne pouvait être regardée, à la date de la décision contestée, comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; que, dès lors, sa demande indemnitaire au titre des traitements qu'elle aurait perçus jusqu'à sa retraite dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne l'indemnité au titre de la perte de chance d'obtenir le renouvellement de son contrat et sa transformation en contrat à durée indéterminée :

22. Considérant qu'en cas d'annulation de la décision de non renouvellement d'un engagement à durée déterminée, l'administration est seulement tenue de réexaminer l'éventuel renouvellement de l'engagement et de prendre une nouvelle décision, et non de réintégrer l'agent ; qu'il résulte de l'instruction, comme il a déjà été dit, qu'à la date de la décision litigieuse, Mme C...avait exercé des fonctions d'enseignante au sein du GRETA IGE BTP 77 sous couvert de contrats à durée déterminée pendant cinq ans ; que la décision de non renouvellement du contrat de l'intéressée qui arrivait à son terme le 31 décembre 2011 l'a privée d'une chance d'obtenir le renouvellement de celui-ci pour l'année 2012 et sa transformation en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l'article 8 de la loi du 12 mars 2012, entrée en vigueur le 13 mars 2012 ; que l'intéressée doit être regardée également comme ayant été privée d'une chance de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par MmeC..., en les évaluant à la somme de 12 000 euros ;

23. Considérant, enfin, que la requérante invoque le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis du fait de la faute commise par l'Etat pour avoir refusé de renouveler son contrat pour des motifs étrangers à l'intérêt du service ; qu'à cet égard, elle fait notamment valoir la perte de chance de retrouver un emploi, compte tenu de son âge ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant à la somme de 4 000 euros ;

24. Considérant qu'il résulte des points 15 à 23 que l'Etat est condamné à verser à Mme C...la somme totale de 16 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :

25. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la requête de MmeC... : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique acquittée par Mme C...;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeC..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le GRETA IGE BTP 77, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202773/8 du 18 septembre 2013 du Tribunal administratif de Melun, la décision du 17 octobre 2011 du Groupement d'établissements scolaires Industriel Geforme Environnement Bâtiment et travaux publics 77 (GRETA IGE BTP 77) et la décision du 25 janvier 2012 du recteur de l'académie de Créteil sont annulés.

Article 2 : L'Etat (ministre de l'éducation nationale) versera à Mme C...la somme de 16 000 euros.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au groupement d'établissements scolaires Industriel Geforme Environnement Bâtiment et travaux publics 77.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Formery, président de chambre,

Mme Coiffet, président assesseur,

Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S. FORMERY

Le greffier,

S. CHALBOT

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA04287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA04287
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : FAGES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-24;13pa04287 ?
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