La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2015 | FRANCE | N°15PA00198

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 septembre 2015, 15PA00198


Vu l'arrêt rendu ce jour, par lequel, statuant sur la requête n° 13PA03197 de

M.A... dirigée contre le jugement nos 1210989, 1212558 du 5 juin 2013 ayant rejeté ses conclusions tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et pénalités y afférentes mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2004 à 2006 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été seul assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007, ainsi que des pénal

ités y afférentes, la Cour de céans a estimé que le tribunal administrati...

Vu l'arrêt rendu ce jour, par lequel, statuant sur la requête n° 13PA03197 de

M.A... dirigée contre le jugement nos 1210989, 1212558 du 5 juin 2013 ayant rejeté ses conclusions tendant à la décharge d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et pénalités y afférentes mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 2004 à 2006 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été seul assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007, ainsi que des pénalités y afférentes, la Cour de céans a estimé que le tribunal administratif ne pouvait régulièrement statuer par une seule décision sur l'ensemble de ces demandes et a annulé son jugement en tant qu'il statue sur la demande n° 1210989 de M. A...relative à la taxe sur la valeur ajoutée, et décidé d'évoquer et de statuer sur les conclusions de M. A... relatives aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été seul assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007, ainsi que des pénalités y afférentes, après que les productions de la requête n° 13PA03197, en tant qu'elles concernent ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que ces pénalités, ont été rayées des registres du greffe de la Cour pour être enregistrées sous le numéro distinct 15PA00198 ;

Vu la présente requête, en tant qu'elle concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. A...a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au

31 juillet 2007, ainsi que des pénalités y afférentes, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant au..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1210989, 1212558 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au

31 juillet 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Il soutient, en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, que :

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont non fondés en ce qui concerne certaines prestations exonérées de taxe en application de l'article 259 C du code général des impôts ;

- de même l'administration a remis en cause à tort ses droits à réduction concernant des opérations qui ne sont pas visées à l'article 261 C du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui relève, d'une part, que le jugement est irrégulier car, les premiers juges ne pouvaient joindre les deux demandes présentées par M. A...pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il était seul redevable et les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge du foyer fiscal qu'il constituait avec son épouse et d'autre part, que le litige afférent à l'impôt sur le revenu ressortissait à la compétence du Tribunal administratif de Nice ; le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- M. A...ne produit aucun document de nature à établir que les prestations ayant donné lieu aux rectifications de la taxe collectée, rentraient dans le champ des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts et avaient été effectuées au bénéfice de clients établis à Moscou, au Gabon ou en Israël ;

- le requérant ne justifie par ailleurs ni avoir réalisé des opérations bancaires et financières passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, ni avoir effectivement supporté ladite taxe au titre de ces opérations, et ne peut donc revendiquer à ce titre de droit à déduction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que, les productions des parties ayant été, en ce qu'elles ont trait aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu'aux pénalités y afférentes mises à la charge de

M. A...au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007, enregistrées sous le n° 15PA00198, il y a lieu de statuer sous ce numéro, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée sous le n°1210989 devant le Tribunal administratif de Paris par M.A..., ainsi que sur les conclusions présentées devant la Cour par M. A...en tant qu'elles concernent lesdits rappels et pénalités ;

Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux et pénalités y afférentes :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. " que l'article 259 du code général des impôts précise: " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle [...] 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement [...] Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté " ;

3. Considérant que M. A...soutient devant la Cour, comme il le faisait devant le tribunal administratif, que l'administration aurait considéré à tort comme passibles de la taxe sur la valeur ajoutée des prestations de conseil au bénéfice de preneurs établis en Russie, au Gabon et en Israël, comme telles exonérées, selon lui, par application des règles de territorialité sus-rappelées ; que toutefois, il ne verse devant la Cour, pas plus qu'il ne l'avait fait devant les premiers juges, aucun document probant à l'appui de ces allégations, et il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait assujetti, à tort, les sommes en cause à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération [...] " ;

5. Considérant que M. A... soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'il conteste sont mal-fondés, dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les opérations de recouvrement de créances, portant sur des valeurs mobilières, de gestion ou de garantie de crédits, portant sur des pièces de collection, ainsi que les commissions perçues en rémunération de conseils ou d'études financières, toutes non visées par les dispositions exonératoires de l'article 261 c du code général des impôts, est déductible ; que toutefois il ne produit aucune pièce permettant d'établir si et dans quelle mesure il aurait réalisé, au cours de la période litigieuse, de telles opérations, ni en tout état de cause, le montant de la taxe effectivement supportée au titre de ces opérations ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande présentée sous le n° 1210989 devant le Tribunal administratif de Paris par M.A..., ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour sous le n° 15PA00198 sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 septembre 2015.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 15PA00198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00198
Date de la décision : 23/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-23;15pa00198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award