La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2015 | FRANCE | N°14PA02314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 septembre 2015, 14PA02314


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me D...B...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305165/2-2 du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'articl

e L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- le ju...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014, présentée pour Mme C...A...demeurant..., par Me D...B...; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1305165/2-2 du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- le vérificateur a admis qu'au titre de l'année 2006, la somme de 20346 euros correspondait à des remboursements de frais ;

- les autres sommes correspondant à des remboursements de frais ainsi que le paiement de l'impôt britannique seront justifiés ultérieurement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les remboursements de frais ne sont pas justifiés pour une somme supérieure à celle retenue par le service ;

- le paiement de l'impôt britannique n'est pas justifié ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 mars 2015 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement n° 1305165/2-2 du 24 mars 2014 par lequel Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007 ;

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés (...) " ;

3. Considérant que le service a constaté que Mme A...avait perçu de la société Velvet European Management, dont elle était la gérante, les sommes de 96 000 euros au cours de l'année 2006 et 46 300 euros au titre de l'année 2007 ; qu'après avoir déduit de ces montants les sommes identifiées comme des remboursements de frais à hauteur respectivement de

19 500 euros et 5 300 euros et les sommes identifiées comme des dividendes à hauteur respectivement de 58 500 euros et 19 000 euros, et commis une erreur en faveur de la requérante à hauteur de 6 000 euros au titre de l'année 2007, le service a soumis à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions précitées les sommes de 18 000 euros au titre de l'année 2006 et 16 000 euros au titre de l'année 2007 ; que Mme A...ne produit aucune pièce de nature à établir que les sommes représentatives de remboursements de frais auraient été sous-estimées par le service ; que si elle fait valoir que la proposition de rectification mentionne que les remboursements de frais au titre de l'année 2006 s'élevaient à 20 346 euros, un tel moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le vérificateur s'est borné à constater le montant des sommes créditées sur ce fondement au compte courant d'associé ouvert au nom de l'intéressée dans les écritures de la société, sans nécessairement admettre le bien fondé d'une telle comptabilisation, et qu'en tout état de cause un tel constat ne saurait, eu égard à sa date, constituer une interprétation formelle du texte fiscal invocable sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant en deuxième lieu que Mme A...ne justifie pas de la réalité du paiement d'un impôt auprès des autorités fiscales britanniques ; qu'elle n'est par suite et en tout état de cause pas fondée à solliciter à ce titre un crédit d'impôt ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 septembre 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

7

N° 11PA00434

2

N° 14PA02314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02314
Date de la décision : 23/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL GUIDET ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-23;14pa02314 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award