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23/09/2015 | FRANCE | N°14PA00931

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 septembre 2015, 14PA00931


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour la société Cronimet France, dont le siège est avenue du 8 mai 1945 à Mitry-Mory (77290), par MeA... ; la société Cronimet France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200537/7 du 9 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des majorations de 40 % pour manquement délibéré ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2010, majora

tions portant sur des montants de 1 571 941 euros au titre de la période du 1e...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2014, présentée pour la société Cronimet France, dont le siège est avenue du 8 mai 1945 à Mitry-Mory (77290), par MeA... ; la société Cronimet France demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200537/7 du 9 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge totale des majorations de 40 % pour manquement délibéré ayant assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au 28 février 2010, majorations portant sur des montants de 1 571 941 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, 114 774 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2009 et 644 672 euros au titre de la période du 1er juillet 2009 au 28 février 2010 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- l'administration ne démontre pas le caractère délibéré des manquements relevés ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- l'intention délibérée de la société Cronimet France d'éluder l'impôt est établie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 décembre 2014, par lequel la société requérante maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cronimet France, qui exerce l'activité de recyclage de déchets d'industrie inoxydables, a fait application des dispositions du 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts et n'a pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les ventes de déchets neufs d'industrie, livrés en France, qu'elle a effectuées à la société allemande Cronimet Ferrolegierungen GmbH sise à Karlsruhe ; qu'à l'issue de diverses vérifications de sa comptabilité portant notamment sur les périodes allant du 1er janvier 2008 au 28 février 2010, l'administration a estimé que la société requérante ne remplissait pas les conditions d'application du régime fiscal prévu au 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts et que ses ventes à la société allemande Cronimet Ferrolegierungen devaient donc être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du I de l'article 258 du code général des impôts et de l'article 269 du même code ; qu'elle a assorti ces rappels de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a de l'article 1729 du même code pour un montant de 1 571 941 euros au titre de la période du 1er janvier au

31 décembre 2008, 114 774 euros au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2009 et

644 672 euros au titre de la période du 1er juillet 2009 au 28 février 2010 ; que la société Cronimet France fait appel du jugement n° 1200537/7 du 9 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge totale de ces majorations ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 283 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (...) " ; qu'aux termes du 2 sexies du même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2008 : " Pour les livraisons et les prestations de façon portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération, la taxe est acquittée par le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. " ; qu'aux termes de l'article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. " ; qu'il résulte des dispositions précédentes qu'il appartient à l'administration fiscale de réunir les éléments d'information ou d'appréciation afin d'établir que le contribuable ne pouvait ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que l'infraction a, dans ces conditions, été commise délibérément ;

3. Considérant que la société Cronimet Ferrolegierungen, acheteuse des biens qui lui ont été livrés en France par la société Cronimet France, n'est pas identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; que la société Cronimet France ne pouvait, par ce seul fait, faire application des dispositions du 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts ; que la société requérante ne pouvait ignorer cette situation dans la mesure où elle s'est explicitement placée, selon les mentions même des factures, sous le régime prévu par les dispositions du 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts, qu'elle a indiqué sur lesdites factures que la taxe devait être acquittée par le destinataire, et qu'elle a mentionné, comme numéro d'identification de ce destinataire son propre numéro de taxe sur la valeur ajoutée et non celui de sa cliente ; qu'elle a par ailleurs porté sur ses déclarations CA 3 les ventes concernées à sa cliente allemande en ligne " autres opérations non imposables " ; qu'un tel comportement ne saurait s'expliquer par une erreur de compréhension du texte fiscal, fût- il issu d'une législation récente ; que les omissions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée collectée ont été constatées au titre de plusieurs périodes successives de janvier 2008 à février 2010 ; qu'elles concernent des montants importants en valeur absolue, soit 3 929 852 euros en 2008, 286 934 euros de janvier à juin 2009 et

1 611 682 euros de juillet 2009 à février 2010 ; que la société, qui ne peut à cet égard utilement se prévaloir de ce que la société allemande aurait pu demander le remboursement de la taxe qui lui a été facturée et l'a d'ailleurs fait au moment de l'émission de factures rectificatives, et que les ventes ont été facturées hors taxe, ne saurait soutenir qu'elle n'aurait retiré aucun avantage des erreurs qu'elle a commises ; que la circonstance qu'elle aurait abandonné ses pratiques fautives après avoir été destinataire du rehaussement correspondant est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités appliquées ; qu'il suit de là que la société Cronimet France n'est pas fondée à contester les pénalités pour manquement délibéré qui ont été mises à sa charge au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Cronimet France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cronimet France et au ministre des finances et des comptes publics

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 septembre 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 08PA04258

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N° 14PA00931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00931
Date de la décision : 23/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELAS GRAMOND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-23;14pa00931 ?
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