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23/09/2015 | FRANCE | N°13PA03809

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 septembre 2015, 13PA03809


Vu le recours, enregistré le 17 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203135/2-2 du 16 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 23 décembre 2011 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a retiré à la SNC Tu Moana l'agrément prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts qui lui avait été accordé le 29 avril 2003 ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont appliqué au co

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- l...

Vu le recours, enregistré le 17 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203135/2-2 du 16 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 23 décembre 2011 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a retiré à la SNC Tu Moana l'agrément prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts qui lui avait été accordé le 29 avril 2003 ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont appliqué au contentieux de l'excès de pouvoir un texte applicable au plein contentieux ;

- le pouvoir de retrait de l'agrément n'est enfermé dans aucun délai ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2014, présenté pour la société en nom collectif Tu Moana, ayant son siège 7 rue du Bois de Boulogne à Paris (75016), par Me A... ; la SNC Tu Moana demande le rejet du recours du ministre et que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ; elle soutient que :

- la prescription de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales a une portée générale ;

- la prescription quadriennale est invocable dans le contentieux de l'excès de pouvoir ;

- ne pas appliquer au contentieux de l'excès de pouvoir la prescription de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales est contraire à la bonne administration de la justice ;

- le pouvoir de retrait de l'agrément est enfermé dans le délai de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mai 2014, par lequel le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 4 juin 2014 et 16 mars 2015, par lesquels la SNC Tu Moana maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; elle porte à la somme de 25 000 euros ses conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la SNC Tu Moana ;

1. Considérant que le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1203135/2-2 du 16 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 23 décembre 2011 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a retiré à la SNC Tu Moana l'agrément prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts qui lui avait été accordé le 29 avril 2003 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies, dans sa version applicable à la date de l'agrément en cause " I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. (...) II(...) 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies. " ; qu'aux termes du III de l'article 217 undecies du code général des impôts dans sa version applicable à la date de l'agrément en cause : " III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer. (...) " ; ) qu'aux termes de l'article 1649 nonies A du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " 1. L'inexécution des engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ou le non-respect des conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné entraîne le retrait de l'agrément, la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés et l'exigibilité des impositions non acquittées du fait de celui-ci assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. (...) " ;

3. Considérant que les dispositions précitées du code général des impôts, qui conditionnent le retrait d'agrément à l'inexécution des engagements souscrits en vue de l'obtenir, impliquent nécessairement que la possibilité de procéder à ce retrait n'est enfermée dans aucun délai particulier courant à compter de la date de l'agrément, alors même qu'elles ne dispensent pas l'administration du respect du délai général de reprise de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales en ce qui concerne les conséquences tirées des retraits d'agrément sur le montant des impositions dues par les contribuables ; qu'ainsi, et sans que la SNC Tu Moana puisse utilement faire valoir " la bonne administration de la justice " et les règles permettant à l'administration d'opposer la prescription quadriennale dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de rejet de versement d'une somme, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision attaquée au motif qu'elle était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de prescription fixé à l'article L. 186 du livre des procédures fiscales ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SNC Tu Moana devant le tribunal administratif et devant la Cour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... " ;

6. Considérant que s'il est constant que par un courrier en date du 25 mai 2007, l'administration a informé la SNC Tu Moana des motifs pour lesquels elle envisageait de retirer l'agrément accordé le 29 avril 2003 et a précisé que l'intéressée disposait d'un délai de trente jours pour présenter des observations et pouvait se faire assister d'un conseil de son choix, le service a, le 2 mai 2008, expressément indiqué à cette société que le bénéfice de l'agrément lui était maintenu sous réserve d'engagements et de respect de conditions dont le détail était fourni ; que contrairement à ce que soutenait l'administration devant les premiers juges, ce courrier du 2 mai 2008, qui rappelait que la société avait été informée le 25 mai 2007 de la mise en oeuvre d'une procédure de retrait d'agrément, n'indiquait pas expressément que la procédure de retrait se poursuivait ; qu'ainsi, et alors même qu'il était précisé dans ledit courrier que le bénéfice de l'agrément était maintenu à titre provisoire, et qu'un réexamen global de la société d'exploitation du navire possédé par la SNC Tu Moana aurait lieu avant le mois de décembre 2009 afin de déterminer les conditions du maintien éventuel de l'agrément, le service ne pouvait procéder le 23 décembre 2011, soit plus de trois ans et demi après le courrier du 2 mai 2008, et deux ans après l'expiration du délai indiqué dans ledit courrier, au retrait de l'agrément en cause, sans avoir mis à nouveau la société Tu Moana à même de présenter des observations écrites, portant notamment sur le non respect des nouvelles conditions posées le 2 mai 2008 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la société Tu Moana, cette société est fondée à soutenir que ce retrait d'agrément a été édicté à la suite d'une procédure irrégulière;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision en date du 23 décembre 2011 par laquelle le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat a retiré à la SNC Tu Moana l'agrément prévu au III de l'article 217 undecies du code général des impôts qui lui avait été accordé le 29 avril 2003 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SNC Tu Moana la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des finances et des comptes publics et à la SNC Tu Moana.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 septembre 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 11PA00434

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N° 13PA03809


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03809
Date de la décision : 23/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SCP BANCEL ZUIN LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-23;13pa03809 ?
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