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23/09/2015 | FRANCE | N°13PA03197

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 septembre 2015, 13PA03197


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1210989, 1212558 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 et des rappels de taxe sur la valeur qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007, ainsi que des p

énalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Il s...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. D... A..., demeurant au..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1210989, 1212558 du 5 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006 et des rappels de taxe sur la valeur qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

Il soutient que :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont non fondés en ce qui concerne certaines prestations exonérées de taxe en application de l'article 259 C du code général des impôts ;

- de même l'administration a remis en cause à tort ses droits à déduction concernant des opérations qui ne sont pas visées à l'article 261 C du même code ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

- c'est à tort que l'administration a refusé de prendre en compte les amortissements qu'il a opérés, alors que ceux-ci ont été, contrairement à ce que prétend le service, passés en charge avant l'expiration des délais de déclaration ;

- l'obligation de comptabiliser l'amortissement prévue à l'article 39-1-2° du code général des impôts est réputée satisfaite dès lors que celui-ci est constaté en charge par le débit des comptes " Dotation aux amortissements " comme l'indique la doctrine administrative

4 D-151- du 26 novembre 1996 et la réponse ministérielle à M. B...publiée le

26 janvier 1987 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui relève que le jugement est irrégulier car, d'une part, les premiers juges ne pouvaient joindre les deux demandes présentées par M. A...pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée dont il était seul redevable et les suppléments d'impôt sur le revenu mis à la charge du foyer fiscal qu'il constituait avec son épouse et d'autre part, que le litige afférent à l'impôt sur le revenu ressortissait à la compétence du Tribunal administratif de Nice ; le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête aux motifs que :

- pour être admis en déduction, les amortissements doivent avoir été effectivement comptabilisés et appuyés de pièces justificatives comportant la date d'acquisition des éléments d'actifs affectés à la profession, le montant des amortissements effectués, le prix et la date de leur cession éventuelles ;

- M. A...n'a pas produit les factures correspondant aux actifs pour lesquels il revendique une déduction d'amortissement en sus des montants déjà admis par le service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le Tribunal administratif de Paris a été saisi de deux demandes, la première, enregistrée sous le n° 1210989, présentée par M. A...à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels ce dernier a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007, la seconde, enregistrée sous le

n° 1212558, présentée par M. A...à fin de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis, au titre des années 2004 à 2006, à la charge du foyer fiscal qu'il constitue avec son épouse ; que le Tribunal administratif de Paris ne pouvait joindre ces deux demandes pour y statuer par un seul jugement alors qu'elles concernent des impositions mises à la charge de contribuables distincts, M. A...étant seul redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que le jugement doit, en conséquence, être annulé pour irrégularité en tant qu'il a statué par un jugement unique sur ces deux demandes ;

2. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, dans les circonstances de l'affaire, d'évoquer et de statuer, d'une part, sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris relative aux compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis, au titre des années 2004 à 2006, à la charge du foyer fiscal qu'il constitue avec son épouse et d'autre part, après que les mémoires et pièces produits dans les écritures relatives au litige correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités y afférentes auxquels M. A...a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2007, ont été enregistrés par le greffe sous le numéro 15PA00198, sur les conclusions de M. A...relatives à ces rappels de taxe et pénalités ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales :

En ce qui concerne l'exception d'incompétence territoriale :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative, relatif à la compétence territoriale du tribunal administratif : " Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties. / Lorsqu'il n'a pas été fait application de la procédure de renvoi prévue à l'article R. 351-3 et que le moyen tiré de l'incompétence territoriale du tribunal administratif n'a pas été invoqué par les parties avant la clôture de l'instruction de première instance, ce moyen ne peut plus être ultérieurement soulevé par les parties ou relevé d'office par le juge d'appel ou de cassation " ;

4. Considérant que si le ministre des finances et des comptes publics relève, dans son mémoire en défense produit devant la Cour, que le tribunal administratif compétent pour connaître du litige relatif à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales mis à la charge de M. et Mme A...était le Tribunal administratif de Nice et non celui de Paris, il ressort des pièces du dossier de première instance qu'aucune des parties n'avait soulevé ce moyen avant la clôture de l'instruction de première instance ; que par suite, en vertu des dispositions susénoncées ce moyen ne peut plus être utilement invoqué en appel et il appartient à la Cour de se prononcer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée sous le n° 1212558 par

M. A...devant le tribunal administratif et ses conclusions d'appel relatives aux suppléments litigieux d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et pénalités y afférentes mis à la charge de son foyer fiscal ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts, relatif aux bénéfices des professions non commerciales : " Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) / Les dépenses déductibles comprennent notamment : (...) / 2° Les amortissements effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 99 du même code, " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. / Ils doivent en outre tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments. / Ils doivent conserver ces registres ainsi que toutes les pièces justificatives selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas du I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales. " ;

6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'il appartient au contribuable, lorsqu'il souhaite déduire de la base de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les charges et pertes afférentes à la détention d'un élément d'actif de justifier que cet actif est inscrit au registre de ses immobilisations professionnelles, dans les conditions prévues à l'article 99 susmentionné ; qu'il appartient en outre au contribuable d'appuyer les inscriptions figurant dans ce registre et les écritures comptables concernant ses immobilisations, des pièces justificatives correspondantes ;

7. Considérant que l'administration a remis en cause une partie des déductions opérées au titre des dotations aux amortissements par M.A..., qui est avocat de profession, au motif que l'intéressé n'a pas produit, lors du contrôle, de registre des immobilisations, ni comptabilisé, avant l'expiration du délai de déclaration de ses bénéfices non commerciaux des années en cause comme il l'aurait fallu, l'intégralité du montant des amortissements dont il demande qu'il soit retenu et qu'il n'a pas fourni de justificatifs probants ; que si M. A...soutient avoir procédé, avant l'expiration des délais de déclaration de ses bénéfices, à l'inscription de dotations aux amortissements pour des montants supérieurs à ceux admis en déduction par l'administration, il ne produit, en tout état de cause, pas de justificatifs probants tels que des factures, permettant d'établir la réalité, la nature et le prix des éléments d'actifs concernés qu'il prétend avoir acquis et pour lesquels il revendique la déduction de montants supérieurs à ceux admis par l'administration au titre d'amortissements ; que, par suite, il n'est pas fondé en application de la loi fiscale, à contester les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées, après admission par le service d'une partie des déductions opérées au titre d'amortissements ;

8. Considérant que M. A...n'est pas davantage fondé à invoquer sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la doctrine administrative 4 D-151 du 26 novembre 1996 et la réponse faite au parlementaire B...en date du 26 janvier 1987, lesquelles ne dispensent, en tout état de cause, pas le contribuable d'avoir à produire, à l'appui de ses écritures comptables de charges afférentes comme en l'espèce aux amortissements d'actifs, des documents justificatifs probants ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, mises au titre des années 2004 à 2006 à la charge du foyer fiscal qu'il constitue avec son épouse ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1210989, 1212558 du 5 juin 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Les productions des parties enregistrées sous le n° 13PA03197, en tant qu'elles concernent les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités y afférentes, mis à la charge de M. A...au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 sont rayées des registres du greffe de la Cour pour être enregistrées sous le numéro distinct 15PA00198.

Article 3 : Les conclusions de la demande n° 1212558 introduite devant le Tribunal administratif de Paris et de la requête susvisée n° 13PA03197 relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu'aux pénalités y afférentes, mises à la charge de M. A...et de son épouse au titre des années 2004 à 2006 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 23 septembre 2015.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 08PA04258

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N° 13PA03197


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03197
Date de la décision : 23/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-09-23;13pa03197 ?
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